Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 28/03/2019

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les pratiques fiscales de certains opérateurs de communications électroniques. Le législateur a introduit une disposition par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 encadrant les pratiques fiscales des opérateurs visant à gonfler leurs recettes hors taxe par l'adossement à l'abonnement téléphonique – au taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 20 % – de services de presse en ligne au taux réduit (2,1 %).
Le périmètre de cette mesure est toutefois limité puisqu'elle n'est applicable qu'aux offres couplant services de communications électroniques et de presse en ligne.
Ainsi, certains opérateurs réitèrent la même pratique fiscale en adossant à l'abonnement téléphonique d'autres offres à TVA réduite comme les offres de kiosque de livres numériques au taux de TVA à 5,5 %.
Aussi, il lui demande les mesures qu'il compte prendre afin de remédier à cette situation.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 23/05/2019

L'article 8 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a clarifié les modalités d'application des taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 %, auxquels sont éligibles les abonnements aux services de télévision, et de 2,10 %, auxquels sont éligibles les services de presse en ligne, lorsqu'ils sont proposés avec des services ou des équipements de communication électronique. La doctrine mise à jour en décembre 2018 qui commente cette disposition (BOI-TVA-LIQ-30-20-100 et BOI-TVA-SECT-40-40) tient compte de la jurisprudence la plus récente de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle est illustrée par des exemples d'offres habituellement commercialisées par les opérateurs de communications électroniques. Sont ainsi précisées les conditions dans lesquelles s'applique le taux réduit de TVA applicable aux services de télévision ou de presse en ligne lorsque ces services sont commercialisés dans le cadre d'offres associant non seulement des services de communications électroniques (téléphonie, internet, etc.), mais également d'autres services audiovisuels ou numériques (livres numériques) ou des biens (terminaux de communications électroniques tels que des téléphones portables, tablettes ou équipements du réseau comme les clés 3G/4G ou les boîtiers multi-services) selon différentes modalités commerciales (offres couplées, options facultatives ou obligatoires donnant ou non lieu à des réductions commerciales). Les précisions doctrinales qui ne commentent pas spécifiquement l'article 8 de la loi de finances pour 2019, à savoir celles figurant au BOI-TVA-LIQ-30-20-100, paragraphes 70 à 100 et 110, s'appliquent à des offres telles que celles mentionnées par l'auteur de la question. Il en résulte en particulier qu'en cas de réduction accordée par l'opérateur pour l'achat conjoint de services de communications électroniques et de livres numériques, ces deux éléments sont regardés comme étroitement liés sur le plan économique et constituent une opération unique intégralement soumise au taux de TVA de 20 %.

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