Question de M. ALLIZARD Pascal (Calvados - Les Républicains) publiée le 11/04/2019
M. Pascal Allizard attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à propos de la valeur juridique d'une charte établie à l'occasion de la création d'une commune nouvelle.
Il constate que la création d'une commune nouvelle donne généralement lieu à l'établissement d'une charte qui pose les principes fondateurs de la commune et notamment de son organisation, annexée aux délibérations de création transmises au représentant de l'État.
Adoptée à l'unanimité des conseils municipaux des communes fondatrices, la charte fixe également les conditions de sa modification ultérieure.
En cas de démission du maire de la commune nouvelle et de renouvellement intégral du conseil municipal, il souhaite connaître la portée juridique de la charte à l'égard de la nouvelle équipe et des communes déléguées. Il lui demande s'ils peuvent remettre en cause ou ne pas appliquer les principes actés dans la charte sans en passer par les règles de modifications qu'elle énonce. De même, à l'issue du renouvellement général des conseil municipaux, il lui demande quel serait le devenir de cette charte.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 20/06/2019
L'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales (RCT), dispose que « la commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres ». Le législateur soumet ainsi par principe les communes nouvelles au régime municipal de droit commun sous réserve d'aménagements qui, tout en leur étant spécifiques, sont également définis par la loi et ne peuvent donc procéder de chartes de nature conventionnelle adoptées par délibérations concordantes des communes constitutives de la commune nouvelle. Une telle charte est donc dépourvue de valeur normative. Sa seule vocation est de prévoir certaines modalités de fonctionnement sur lesquelles les élus se sont mis d'accord et qu'ils souhaitent préserver. Il s'agit d'un simple accord moral, qui ne peut pas aller à l'encontre du droit positif. Ainsi, l'élaboration d'une charte en amont de la création d'une commune nouvelle constitue une pratique qui ne peut contraindre ses organes à exercer par la suite leurs compétences autrement que dans le seul respect de la loi.
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