Question de Mme NOËL Sylviane (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 11/04/2019

Mme Sylviane Noël rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°08668 posée le 31/01/2019 sous le titre : " Maisons en indivision tombant en désuétude et entravant des projets d'aménagements urbains ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 27/06/2019

L'article 815-3 du code civil exige l'unanimité des indivisaires pour accomplir un acte de disposition tel que la vente d'un bien indivis. Il s'agit d'une règle protectrice de l'exercice du droit de propriété des indivisaires, constitutionnellement protégé, nécessaire à éviter qu'un bien sorte du patrimoine d'un indivisaire sans qu'il n'y consente. Toutefois en ce que ce principe de l'unanimité est susceptible de conduire à des situations de blocage, il est possible de poursuivre judiciairement la vente d'un bien indivis, notamment en cas d'urgence (article 815-6 du code civil) ou de mise en péril de l'intérêt commun (article 815-5 du code civil). L'article 815-5-1 du code civil, issu de la loi du 12 mai 2009, a créé une troisième modalité de vente des biens indivis, à la demande des deux tiers des indivisaires par la signification du projet de vente aux indivisaires minoritaires. En cas de silence ou refus de ces derniers dans le délai de trois mois courant à compter de la notification du projet de vente, la vente doit être autorisée judiciairement. Cette autorisation du tribunal de grande instance permet de garantir les droits des indivisaires minoritaires et permet ainsi d'éviter un abus de majorité des indivisaires majoritaires ou de passer outre un droit d'attribution préférentielle de l'un des indivisaires minoritaires. Par ailleurs, l'exigence d'une majorité qualifiée à deux tiers est une garantie supplémentaire de leurs droits qui est en cohérence avec la majorité nécessaire pour accomplir les actes de gestion courante des biens indivis. Il n'est ainsi pas envisagé aujourd'hui de revenir sur ces deux exigences garantes du respect des droits de l'ensemble des indivisaires en présence. Il sera rappelé en tout état de cause, qu'en cas d'urgence, une procédure d'assignation à jour fixe est possible en application du droit commun, afin de permettre une fixation d'audience rapide avec une mise en place d'un calendrier de procédure contraignant. Enfin, au-delà du droit commun civil, on rappellera qu'il existe un certain nombre de dispositions spéciales au profit des communes, telles que la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique du code éponyme ou encore les droits de préemption au profit des communes prévus au code de l'urbanisme. L'arsenal juridique est ainsi varié et suffisant à préserver les intérêts à la fois des indivisaires et des communes.

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