Question de Mme BONNEFOY Nicole (Charente - SOCR) publiée le 18/04/2019
Mme Nicole Bonnefoy interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les possibilités de financement par un syndicat mixte ouvert (SMO) et ses membres d'un réseau d'initiative publique initié sur le fondement de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
Plus particulièrement, lorsqu'un syndicat mixte est membre d'un autre syndicat mixte en application du troisième alinéa du I de l'article L. 1425-1 (« SMO de SMO ») et lui verse des fonds de concours sur le fondement de l'article L. 5722-11 du même code, elle lui demande s'il peut solliciter de la part de ses propres membres, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie du financement lui permettant de verser lesdits fonds de concours, compte tenu des principes suivants : impossibilité de verser des fonds de concours « en cascade », principe d'équilibre budgétaire des services publics industriels et commerciaux et versement d'un fonds de concours directement au maître d'ouvrage d'un réseau de communications électroniques.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/10/2019
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) autorise le versement de fonds de concours entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et leurs membres. Il peut également être fait usage des fonds de concours dans quelques cas dérogatoires précisément définis par la loi, dont l'un concerne l'établissement des réseaux publics de communications électroniques par un syndicat mixte en vertu de l'article L. 5722-11 du CGCT. Il ressort du renvoi opéré par les dispositions de l'article L. 5722-11 précité, à la compétence en matière d'établissement et d'exploitation de réseaux de communications électroniques visée à l'article L. 1425-1 du CGCT, une indissociabilité entre le critère organique (le syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 du CGCT) et le critère matériel (l'exercice de la compétence réseaux de communications électroniques) pour autoriser ledit syndicat mixte à percevoir de la part de ses membres des fonds de concours pour le financement d'infrastructures ou de réseaux. L'article L. 5722-11 du CGCT précise en outre que le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues. Si un syndicat mixte ouvert, en tant que membre d'un syndicat de même nature, est habilité à verser des fonds de concours au syndicat auquel il a transféré la compétence en matière d'établissement et d'exploitation de réseaux de communications électroniques, il n'en demeure pas moins que le versement de fonds de concours en cascade est strictement interdit (CAA Lyon, 19 février 2008, Commune de Lorette, n° 05LY01717). En effet, un fonds de concours ne peut être versé qu'au syndicat exerçant effectivement la compétence prévue à l article L. 1425-1 du CGCT et doit être exclusivement affecté au financement de la réalisation directe d'un réseau de communication électronique. Ainsi, un syndicat mixte ouvert n'est pas autorisé à solliciter de ses membres le versement de contributions générales qui seront par la suite reversées intégralement au syndicat maître d'ouvrage pour le financement de réseaux de communications électroniques. En tout état de cause, le syndicat mixte ouvert maître d'ouvrage des opérations d'installation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques est seul réputé destinataire des fonds de concours versés par les collectivités et groupements qui en sont membres pour le financement desdites opérations. L'appel à contribution, par son caractère général et sa non-affectation aux opérations de financement des ouvrages nécessaires à l'installation du très haut débit, ne saurait s'assimiler à un fonds de concours qui demeure une subvention affectée, dérogeant au principe d'exclusivité, pour financer un équipement local. L'appel sur des crédits de fonctionnement en dissociant ce qui relève des participations statutaires de fonctionnement des EPCI, de ce qui a trait aux participations aux travaux d'aménagement numérique par l'émission de titres distincts, paraîtrait être une réponse fragile dès lors que les travaux relèvent plus certainement de la section d'investissement en ce qu'ils constituent des opérations se traduisant par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la collectivité. En tout état de cause, il convient de rappeler que les interventions financières des collectivités territoriales, et plus particulièrement les financements destinés à leurs projets d'investissement, sont encadrés par l'article L. 1111-10 du CGCT, qui pose le principe selon lequel la participation minimale d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités en qualité de maître d'ouvrage aux projets d'investissement est d'au moins 20 % du total des financements apportés au projet par des personnes publiques.
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