Question de Mme MORHET-RICHAUD Patricia (Hautes-Alpes - Les Républicains) publiée le 23/05/2019
Mme Patricia Morhet-Richaud attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conditions d'avancement de grade des attachés territoriaux. En effet, c'est le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux qui détermine pour les attachés territoriaux le cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'attaché, attaché principal et attaché hors classe ainsi que le grade de directeur territorial, placé en voie d'extinction.
Pour accéder au grade supérieur, les fonctionnaires territoriaux doivent soit être reçus à l'examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du centre national de la fonction publique territoriale, soit répondre aux critères fixés par décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 fixant la durée maximale et minimale passée dans chaque échelon.
Peuvent être nommés au grade d'attaché hors classe, les attachés principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade ainsi que les directeurs territoriaux ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade. Ils doivent, dans ce cas, justifier de huit années d'exercice, dans un cadre d'emplois de catégorie A de fonction de direction, d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité. Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe les attachés principaux et les directeurs territoriaux ayant fait preuve d'une valeur professionnel exceptionnelle. Les attachés principaux doivent justifier de trois ans d'ancienneté au neuvième échelon de leur grade et les directeurs territoriaux doivent avoir atteint le septième échelon de leur grade, c'est-à-dire que le décret ainsi modifié créé un parallèle entre niveau de responsabilité et taille de la collectivité.
Par conséquent, les cadres de la fonction publique territoriale travaillant en zone rurale, dans des collectivités moins peuplées, sont donc pénalisés car considérés comme assumant moins de responsabilités que les cadres des collectivités plus importantes, en nombre d'habitants. Or le manque de ressources de ces petites collectivités entraîne, de fait, un isolement de leurs cadres, qui sont donc contraints à une très grande polyvalence de leurs missions et aussi à une grande capacité d'adaptation.
C'est pourquoi elle lui demande si la multiplicité des missions effectuées par les cadres travaillant en zone rurale peut être prise en compte dans leur avancement de carrière afin que les collectivités territoriales des zones rurales puissent gagner en attractivité et faire bénéficier leurs territoires de personnel d'encadrement tout aussi compétent et expérimenté que dans les zones plus peuplées.
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Transformée en Question écrite (n°11747)
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