Question de M. LAUGIER Michel (Yvelines - UC-A) publiée le 02/05/2019

M. Michel Laugier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les conditions différentes de départ à la retraite des professeurs des écoles, des instituteurs et des professeurs de collèges et de lycées. En effet, l'article 35 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 fait obligation aux professeurs des écoles et aux instituteurs d'attendre la fin de l'année scolaire pour bénéficier de leur retraite alors que les professeurs des collèges et des lycées peuvent partir à leur date anniversaire. La conséquence d'une telle réglementation pénalise un instituteur ou un professeur des écoles qui, quelle que soit la date de son anniversaire, perdra son traitement s'il choisit le départ en retraite au jour anniversaire, car il se trouvera en situation de retraite anticipée avec jouissance différée (art. L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite), c'est-à-dire sans traitement jusqu'à la liquidation légale de la retraite se situant à la fin de l'année scolaire. Cette différence de traitement est inacceptable même si elle se voulait à l'origine placée dans l'intérêt des jeunes enfants. Elle place les instituteurs et professeurs des écoles en situation d'inégalité par rapport à leurs collègues et oblige bon nombre d'entre eux à se mettre en congé maladie pour éviter de se retrouver sans salaire, ce qui est un effet pervers de la réglementation. Il lui demande quelles mesures il compte mettre en place afin de faire respecter l'égalité de traitement en matière de retraite.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 18/07/2019

En application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans, ou à 57 ans pour les agents ayant accompli au moins 17 ans de services en catégorie active. À compter de cette date, les enseignants peuvent demander leur départ à la retraite à tout moment au cours de l'année scolaire. Les enseignants du premier degré qui remplissent en cours d'année scolaire les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont toutefois maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire en application de l'article L. 921-4 du code de l'éducation, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. À ce titre, l'enseignant du premier degré maintenu en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire bénéfice de sa rémunération jusqu'au 31 août et est radié des cadres pour admission à la retraite à compter du 1er septembre. En la circonstance, le législateur a considéré que le maintien en activité des enseignants du premier degré jusqu'au terme de l'année scolaire allait dans l'intérêt du service et des élèves. Ce dispositif vise à assurer une continuité pédagogique au bénéfice des élèves du premier degré, compte tenu de leur jeune âge, et la dispense des cours par un même enseignant tout au long de l'année. En revanche, eu égard à l'organisation des enseignements, aucune disposition similaire n'est prévue dans le second degré. Au demeurant, dans le second degré, j'observe que deux tiers des départs à la retraite interviennent effectivement au terme de l'année scolaire, en août et avant la rentrée au début du mois de septembre. Compte tenu de ces considérations, il n'est pas pour l'heure envisagé de modifier les conditions de départs à la retraite des personnels enseignants du premier degré. Les enseignants du premier degré qui bénéficient d'un congé maladie à compter de l'âge légal de départ en retraite jusqu'à la fin de l'année scolaire peuvent faire l'objet d'une contre-visite par un médecin agréé à la demande de l'administration. À l'issue de la contre-visite, si le médecin agréé conclut que l'intéressé est physiquement apte à reprendre ses fonctions, l'agent doit reprendre son travail sans délai, dès notification de la décision administrative l'en informant, sous peine de sanctions administratives et de remboursement des traitements perçus.

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