Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - Les Républicains) publiée le 16/05/2019

M. Daniel Laurent attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés rencontrées par les collectivités en matière de collecte de la taxe de séjour. L'article R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales et l'arrêté du 30 novembre 2015 précisent qu'une plateforme numérique peut décider de se faire agréer pour bénéficier d'un régime déclaratif simplifié (sans obligation de communiquer l'adresse de l'hébergement loué). La demande d'agrément est accompagnée d'une attestation certifiant qu'un système de facturation en ligne permet la collecte et le paiement réguliers de la taxe. L'agrément est réputé accordé lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de deux mois suivant la date de la demande. Il est valable deux ans. Aussi, il conviendrait que l'ensemble des plateformes, agrées ou non, fournissent un ensemble d'informations aux collectivités lors du reversement de la taxe (information sur les exonérations, localisation de la location, les dates de séjour, les hébergeurs qui utilisent des plateformes pour se commercialiser…) ce qui n'est pas le cas actuellement et risque de générer d'importantes décollectes. Ces informations sont indispensables pour permettre aux collectivités de s'assurer de la bonne collecte de la taxe de séjour par les plateformes. En conséquence, il lui demande quelles sont les propositions du Gouvernement en la matière.

- page 2574


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 04/07/2019

La rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019 de l'article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales, issue de l'article 162 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, prévoit l'ensemble des informations qui doivent être fournies par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les plateformes numériques tenues de collecter la taxe de séjour. Dans ces conditions, l'agrément prévu à l'article R. 2333-51 du même code, qui permettait un allégement des informations transmises, ne peut plus être mis en œuvre. Un projet de décret, transmis au Conseil d'État, prévoit donc la suppression de toutes les dispositions relatives à cet agrément. Ainsi, les plateformes qui rentrent dans le champ de l'obligation de collecte de la taxe de séjour seront tenues de transmettre, comme les autres hébergeurs et professionnels, toutes les informations nécessaires au contrôle de la taxe de séjour visées au III de l'article L. 2333-34, mais une seule fois par an, avant le 31 décembre.

- page 3524

Page mise à jour le