Question de Mme BLONDIN Maryvonne (Finistère - SOCR) publiée le 06/06/2019

Mme Maryvonne Blondin attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les procédures de rectifications fiscales que subissent actuellement des travailleurs expatriés de plusieurs groupes pétroliers.

L'art. 81A du code général des impôts prévoit qu'une exonération sur tout ou partie des salaires perçus en rémunération est accordée aux salariés fiscalement domiciliés en France, envoyés par un employeur dans un État autre que la France et que celui du lieu d'établissement de l'employeur. Pour que l'exonération puisse être appliquée, l'employeur doit impérativement être établi en France, dans un autre État de l'Union européenne, ou dans un État faisant partie de l'accord sur l'espace économique européen.

Or, plusieurs salariés français font aujourd'hui l'objet d'une procédure de rectification fiscale, l'administration leur contestant le droit à l'exonération décrite précédemment, considérant qu'il ne peut être prouvé que leur employeur est bien domicilié en Europe, malgré diverses attestations parfois fournies par les sociétés en question.

Par exemple, un de ces groupes possède sa société tête de groupe à Londres et de nombreuses autres filiales partout dans le monde. Malgré des employés bien subordonnés aux directives émanant de la société principale basée à Londres, à la présence du service des ressources humaines au même endroit et aux attestations du groupe, leur rattachement à cette société britannique ne peut être prouvé que de façon indirecte par un faisceau d'indices. En effet, la plupart des sociétés pétrolières, régies par le droit international du travail, ne produisent pas de contrats de travail en bonne et due forme, au sens français du terme, mais seulement des attestations indiquant que ces salariés sont employés par le groupe sans indiquer clairement qu'ils le sont bien par la société principale.

Ainsi, l'administration fiscale considère que ces personnels sont rémunérés par le biais de filiales du groupe basées en dehors de l'Europe et qu'aucun élément officiel ne permet de préjuger du fait que leur employeur est bien installé en Europe.

Les sanctions fiscales appliquées sont extrêmement lourdes pour ces salariés et remontent sur les trois dernières années.

En outre, dans plusieurs cas, la France ne dispose pas de convention fiscale avec certains pays producteurs de pétrole, comme l'Angola par exemple. Dès lors, les salariés se voient non seulement retirer leur droit à exonération, du fait de la politique de leur groupe, et d'autre part, ils ne pourront pas non plus demander l'imputation des impôts payés dans ces pays sur l'impôt français car aucune convention prévoyant la non double-imposition ne peut être appliquée.

Elle souhaite ainsi l'interroger sur les mesures qu'il entend prendre pour pallier cette injustice qui vise les salariés des groupes pétroliers concernés.

- page 2920

Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 09/01/2020

Aux termes des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales signées par la France destinées à éviter les doubles impositions, les personnes fiscalement domiciliées en France y sont soumises à une obligation fiscale illimitée et sont imposées dans les conditions de droit commun sur l'ensemble de leurs revenus. Toutefois, en application du b du 2° du I de l'article 81 A du CGI, les rémunérations se rapportant à une activité salariée de recherche ou l'extraction de ressources naturelles, exercée à l'étranger pendant plus de 183 jours au cours d'une période de 12 mois consécutifs, pour le compte d'un employeur établi en France, dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, bénéficient d'une exonération totale d'impôt. S'agissant d'une mesure dérogatoire, son application est strictement encadrée. A cet égard, la qualité d'employeur est reconnue, au regard des circonstances particulières de l'espèce et des justifications présentées par l'intéressé, à la personne physique ou morale à laquelle le salarié est lié, c'est-à-dire qui recrute le salarié, assume la charge financière du salaire, définit la tâche du salarié et exerce sur lui un pouvoir hiérarchique. Au sein d'un groupe, une filiale détient la qualité d'employeur dès lors qu'elle en exerce les prérogatives, même lorsque la politique sociale et la gestion du personnel relèvent du groupe et que ce dernier exerce un contrôle économique sur ses filiales. Si le bénéfice des dispositions en cause implique l'existence de tels liens entre l'entreprise établie en France, au sein de l'UE ou de l'EEE et le salarié expatrié, il n'est pas exigé, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État que les salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger procèdent d'un contrat de travail formellement conclu avec ladite entreprise (arrêts du 17 octobre 2007, n° 284153 à 284156). La situation des salariés entendant bénéficier du régime prévu par l'article 80 A du CGI doit donc être appréciée au cas par cas, au travers l'examen de tout document permettant d'identifier la personne ayant la qualité d'employeur, telle que définie plus haut. 

- page 128

Page mise à jour le