Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/06/2019

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°09543 posée le 21/03/2019 sous le titre : " Dépenses d'investissement ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 22/04/2021

Lorsque le budget d'une commune n'a pas été adopté au 1er janvier de l'exercice budgétaire, s'appliquent les dispositions de l'article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article permet de garantir la continuité du fonctionnement de la collectivité et de ses missions dans l'attente du vote de son budget. À ce titre, en matière d'investissement, l'article dispose que jusqu'à l'adoption du budget ou en son absence, jusqu'au 15 avril, l'exécutif d'une collectivité « peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette  ». La limite du quart de crédits ouverts au budget de l'exercice précédent doit être comprise comme prenant en compte l'ensemble des crédits au niveau de la section hors crédits relatifs au remboursement de la dette. De cette manière, comme le prévoit l'article L.1612-1 du CGCT, l'assemblée délibérante est alors chargée de déterminer la répartition de ces crédits dans sa délibération d'autorisation en précisant le montant et l'affectation des crédits.

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