Question de Mme RENAUD-GARABEDIAN Évelyne (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 27/06/2019
Mme Évelyne Renaud-Garabedian rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°08666 posée le 31/01/2019 sous le titre : " Réglementation relative aux campagnes électorales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 05/09/2019
À titre préliminaire, il convient de préciser que le terme « association » peut renvoyer à trois entités juridiques distinctes dans le cadre du financement des campagnes électorales : - une association constituée en parti ou groupement politique français respectant les dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, ayant fait l'objet d'une procédure d'agrément auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; - une association de financement électoral, dont l'objet est spécifique, son existence limitée, et qui agit exclusivement au nom et pour le compte du candidat qui bénéficie de son concours. La déclaration de l'association de financement doit être effectuée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit se faire par écrit à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu du siège social, pour les associations ayant leur siège en province, et à la préfecture de police de Paris, pour celles ayant leur siège à Paris. Cette déclaration sur papier libre, signée par au moins deux dirigeants de l'association, est accompagnée de l'accord écrit du candidat (de la tête de liste pour les scrutins de liste). Ses statuts doivent faire apparaître le caractère spécifique de l'association (ouverture d'un compte bancaire unique, durée de vie limitée, étendue et justification du mandat confié, ressources et dépenses prévues par la législation relative au financement électoral, délivrance de reçus-dons, etc.) ; - une association relevant de la loi de 1901. L'article L. 52-8 du code électoral dispose que « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques ». Ainsi, les dons consentis par une personne morale publique ou privée, française ou étrangère, sont interdits, à l'exception de ceux provenant des partis ou groupements politiques français respectant les dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Quel que soit le pays, les personnes morales, autres que les partis politiques habilités à financer une campagne électorale, ne peuvent contribuer au financement d'une campagne, notamment les associations ayant vocation à représenter les Français de l'étranger. Ces dernières ne peuvent participer à une campagne électorale qu'en facturant aux candidats leurs prestations à prix coûtant, à l'exclusion de tout apport sous la forme de concours en nature ou de financement direct. Cependant, le Conseil d'État a admis qu'une association peut faire campagne pour un candidat si elle est indépendante de celui-ci, mais ne peut lui verser de subvention. Le Conseil d'État a rappelé que les prises de position, à travers leur site internet et la diffusion de tracts, documents et journaux d'associations, qui sont indépendantes des candidats et libres d'inciter à voter contre l'un de ceux-ci ou en faveur d'un autre, ne peuvent être regardées comme constituant une aide illégale au sens de l'article L. 52-8 du Code électoral (Conseil d'État, 15 mai 2009, n° 322132, MG 2008, Asnières-sur-Seine). Dans le même sens, un appel lancé par différentes associations en faveur d'un candidat à une élection, même relayé par voie électronique, ne constitue pas un avantage en nature assimilable à un don de personne morale. La haute juridiction a ainsi jugé « que la diffusion de cet appel ne saurait être regardée comme ayant constitué un avantage procuré à M. H. dont le coût devrait être réintégré dans son compte de campagne, dans la mesure où ces associations étaient indépendantes des candidats et étaient libres d'inciter à voter contre l'un de ceux-ci ou en faveur d'un autre ; qu'au surplus la diffusion de cet appel sous forme de courrier électronique représentait, en l'espèce, un coût, sinon nul, du moins extrêmement faible pour ces associations ; que ce grief doit, par suite, être écarté » (Conseil d'État, n° 395544, 20 juin 2016). Dans l'hypothèse où un lien existerait entre le candidat et l'association, les coûts de tracts ou de toute autre action réalisés en faveur du candidat devraient faire l'objet d'une facturation par l'association et figurer au compte de campagne dudit candidat. L'existence d'un lien entre une association et un candidat peut notamment s'apprécier au regard des statuts de celle-ci et de la liste de ses membres. S'agissant enfin de l'utilisation du logo d'une association, le Conseil d'État a jugé à deux reprises que l'apposition de celui-ci par un candidat sur ses documents de propagande n'était pas constitutive d'un concours de personne morale au sens de l'article L. 52-8 du code électoral : - « Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'association "Vert-Saint-Denis sans parti pris" aurait participé au financement de la campagne de la liste portant le même nom et conduite par M. X. ; que si les documents de propagande de cette liste comportaient le logo de cette association, une telle utilisation de ce logo ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme un don ou un avantage accordé à cette liste par l'association précitée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral » (Conseil d'État, n° 236983, 25 mars 2002) ; - « En premier lieu, il résulte de l'instruction que la liste « Bien vivre à La Salvetat, pour une Salvetat citoyenne », dont le nom est proche de celui de l'association « Bien vivre à La Salvetat » et permet à la liste de s'inscrire dans la continuité des actions conduites par l'association, a utilisé, sur ses documents de propagande et ses bulletins de vote, le logo de l'association « Bien vivre à La Salvetat » et a bénéficié d'une mention de l'adresse de son blog, assortie d'un lien hypertexte, sur le site de l'association. Toutefois, d'une part, l'utilisation du nom et du logo de l'association « Bien vivre à La Salvetat » ne peut être regardée comme un don ou un avantage accordé par cette association à la liste conduite par M.C., en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral » (Conseil d'État, n° 382876, 17 février 2015).
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