Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UC) publiée le 18/07/2019
M. Jean-François Longeot attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports sur la conduite de poids lourds pour des personnes souffrant de handicap. En effet, il se demande s'il est envisageable d'obtenir une carte de stationnement pour personnes handicapées sachant que cette carte est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. Il lui demande si l'attribution de cette carte est compatible avec l'autorisation de conduire un véhicule lourd.
- page 3826
Transmise au Ministère auprès de la ministre de la transition écologique - Transports
Réponse du Ministère auprès de la ministre de la transition écologique - Transports publiée le 11/03/2021
La carte mobilité inclusion (CMI), créée par l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 modifiée pour une République numérique, se substitue progressivement depuis le 1er janvier 2017, et ce au plus tard le 31 décembre 2026, à trois cartes délivrées aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie : la carte d'invalidité, la carte de priorité et la carte de stationnement. La CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Cette carte permet aux titulaires, ou à la tierce personne accompagnant dans le même véhicule, de pouvoir stationner gratuitement et en principe sans limitation de durée. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement, avec un seuil minimal de 12 heures, sur l'ensemble des places de stationnement ouvertes au public. La CMI étant rattachée à un individu, une personne titulaire de cette carte, et non à un véhicule, elle peut donc être utilisée quel que soit le véhicule emprunté, à condition que le déplacement avant et/ou après le stationnement soit réalisé en présence du bénéficiaire de cette carte. Une personne en situation de handicap, ou concernée par une pathologie handicapante, titulaire d'une CMI portant la mention « stationnement » peut donc, en principe, débuter ou reprendre une activité de conduite d'un véhicule nécessitant l'obtention du permis de conduire de catégorie C. Toutefois, aux termes de l'article R.412-6 du code de la route, tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai les manoeuvres qui lui incombent. Le permis de conduire, quel qu'il soit, ne doit par conséquent être ni délivré ni renouvelé au candidat ou conducteur atteint d'une affection susceptible de constituer ou d'entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite. Ainsi, en plus de l'examen théorique et pratique pour obtenir son permis de conduire, la personne handicapée candidate au permis C doit passer une visite médicale obligatoire auprès d'un médecin agréé de la commission médicale départementale et déterminer les aménagements nécessaires au véhicule. L'arrêté du 18 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2015 fixe la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée ou de validité limitée selon le type de déficience (handicaps physique, visuel, auditif, mental, psychique ou cognitif). Ainsi donc, une personne handicapée peut, dans ces conditions, conduire un poids lourd et la CMI lui permet de se garer, gratuitement et en principe sans limitation de durée, sur toutes les places de stationnement ouvertes au public. Mais l'exercice de ce droit doit être articulé avec les pouvoirs de police générale dont disposent les maires, pouvoirs qui les autorisent à restreindre et à réglementer la circulation et le stationnement sur le territoire de leur commune, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les maires peuvent en effet, aux termes des articles L. 2213-2 à L. 2213-6 de ce code, limiter, voire interdire, par arrêté motivé, la circulation ou le stationnement quand les circonstances le justifient. Ces restrictions ou interdictions pouvant ne pas avoir un caractère général et absolu et être limitées à certaines catégories de véhicules. Le juge administratif apprécie, le cas échéant, la légalité et la proportionnalité des mesures prises par les maires dans le cadre de leurs pouvoirs de police administrative.
- page 1659
Page mise à jour le