Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 01/08/2019
Mme Christine Herzog demande à M. le ministre de l'intérieur si un syndicat mixte créé pour gérer trois équipements sportifs situés sur des communes différentes peut faire le choix d'exploiter l'un de ces équipements sportifs sous le régime de la délégation de service public et de créer ensuite, pour chacun des deux autres équipements sportifs, deux régies dotées chacune de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 26/09/2019
Le juge administratif a consacré, de longue date, un principe général de liberté de choix du mode de gestion des services publics, qui s'applique à toutes les personnes publiques, y compris aux collectivités territoriales et à leurs groupements. En cette matière, la haute juridiction administrative refuse d'opérer ne serait-ce qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, estimant « qu'il n'appartient pas au Conseil d'État statuant au contentieux de se prononcer sur l'opportunité des choix opérés par l'administration » (Cons. d'État, 18 mars 1988, Loupias, req. nº 57 893, Rec. T., p. 975 ; V., dans le même sens, Cons. d'État, 10 janvier 1992, Association des usagers de l'eau de Peyreleau, req. nº 97 476, Rec., p. 13 ; Cons. d'État, 7 juin 1995, Comité mixte de la SEML Gaz de Bordeaux, req. nºs 143 647 et 143 648 ; Cons. d'État, 27 novembre 2002, SICAE de la région de Péronne et SICAE du secteur de Roisel, req. nº 246 764). Cette liberté se trouve aujourd'hui consacrée à l'article L. 1 du code de la commande publique qui, codifiant les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance nº 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concessions, dispose que « les acheteurs et les autorités concédantes choisissent librement, pour répondre à leurs besoins, d'utiliser leurs propres moyens ou d'avoir recours à un contrat de la commande publique ». Le juge administratif s'est déjà prononcé sur l'opportunité, pour une collectivité publique, de différencier le mode de gestion de parties distinctes d'un même service public. Ainsi, il a été décidé que le choix d'une commune « de ne pas déléguer le service public des plages sur l'ensemble du domaine concédé par l'État échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir » (Cons. d'État, 27 janvier 2011, Commune de Ramatuelle, req nº 338 285). Il résulte de ce qui précède que, sous réserve d'éventuelles dispositions législatives qui viendraient imposer ou interdire un mode de gestion particulier, le choix d'exploiter plusieurs équipements sportifs de même nature selon des modes de gestion différents relève discrétionnairement de la collectivité compétente pour la gestion de ces équipements.
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