Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - Les Républicains) publiée le 08/08/2019

M. Bernard Fournier attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les modalités de transfert des compétences eau et assainissement au sein d'une communauté d'agglomération. Le transfert étant effectif au 1er janvier 2020, les communes qui géraient en direct ces compétences doivent bientôt clôturer les budgets annexes au budget municipal correspondant à celles-ci. De nombreuses collectivités s'interrogent sur la procédure à suivre et, notamment, sur les possibilités qui leur sont offertes de conserver les excédents d'investissement dans leur budget général et de ne pas les transférer à la communauté d'agglomération. Elles souhaitent savoir si cette faculté est obligatoirement soumise à la validation de l'exécutif communautaire ou si elle relève de la seule décision du conseil municipal. Il la remercie de bien vouloir lui apporter des précisions en la matière.

- page 4171


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 07/11/2019

Les services publics industriels et commerciaux (SPIC) sont soumis à un principe d'équilibre strict : le financement de l'activité de ces services est assuré par une redevance perçue auprès des usagers. Ce principe a un effet direct sur les tarifs payés par les usagers du service. Toutefois, dans certaines situations exceptionnelles, les budgets annexes communaux peuvent présenter un solde d'exécution budgétaire excédentaire ou déficitaire. Le Conseil d'État a eu l'occasion de rappeler que « le solde du compte administratif du budget annexe d'un service public à caractère industriel et commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l'exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés » (CE n° 386623 – La Motte Ternant – 25 mars 2016). Dès lors, le transfert des excédents ou des déficits n'est qu'une faculté et bien qu'en pratique le transfert des résultats budgétaires fasse l'objet d'une concertation entre la commune transférante et l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ce transfert est soumis à la seule appréciation du conseil municipal, l'EPCI n'intervenant pas dans la décision finale. Par ailleurs, un transfert obligatoire des soldes des budgets annexes, en créant une nouvelle contrainte pour les communes, pourrait affaiblir le processus d'exercice en commun au niveau des EPCI des compétences « eau » et « assainissement ». Par exemple, un transfert des déficits budgétaires obligatoire et automatique aurait pour conséquence de faire supporter à l'EPCI nouvellement compétent des contraintes qui ne lui incombent pas et conduire à l'augmentation du prix de la redevance supportée par les usagers de l'EPCI et non plus sur les usagers de la commune transférant sa compétence. Cette obligation pourrait, dès le départ, peser sur l'équilibre financier de l'EPCI et faire peser une charge sur les usagers de l'ensemble de l'EPCI. Ainsi, le cadre juridique actuel permet de conserver une certaine souplesse en permettant aux parties de déterminer les résultats budgétaires à transférer à l'EPCI.

- page 5624

Page mise à jour le