Question de M. CARDOUX Jean-Noël (Loiret - Les Républicains) publiée le 12/09/2019

M. Jean-Noël Cardoux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la possibilité de transvaser des cendres contenues dans une urne cinéraire vers une autre pouvant être scellée sur une concession existante.
Cette opération nécessitant une manipulation des cendres, pourrait aller à l'encontre du respect dû au corps, y compris après la mort (art. 16-1-1 du code civil), à moins qu'une urne offrant une protection particulière des cendres permette un tel transvasement dans le respect du droit.
Si une telle opération était envisageable, se pose alors la question de la qualification juridique de l'acte qui pourrait être assimilé à une exhumation puis à une réinhumation. Si tel est le cas, un seul proche pourrait la demander (1er alinéa de l'art. R. 2213-40) et le délai de cinq ans devrait aussi être pris en considération (avant-dernier alinéa de l'art. R. 2213-42 du code général des collectivités territoriales).
Sur ces deux points, il lui demande de bien vouloir lui donner des éléments de réponse pour savoir si un tel transvasement est possible et si oui, comment cet acte doit être qualifier juridiquement.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 09/01/2020

Le transvasement des cendres d'une urne à une autre peut s'avérer nécessaire, pour des raisons techniques éventuellement précisées dans le règlement du cimetière (matériaux requis, solidité de l'urne), notamment afin de procéder au scellement de l'urne sur le monument funéraire. Le fait de transvaser des cendres d'une urne à une autre n'est pas encadré par la réglementation et ne peut être qualifié juridiquement ni d'exhumation, ni de réinhumation. En tout état de cause, lors de leur transvasement, et à l'instar de toute autre opération funéraire, les cendres doivent être traitées avec respect, dignité et décence, en application de l'article 16-1-1 du code civil. La position du Gouvernement est, à cet égard, rappelée dans le guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires, élaboré sous l'égide du Conseil national des opérations funéraires et mis à la disposition du public sur le site internet de la direction générale des collectivités locales (DGCL). Afin d'éviter le transvasement des cendres, il revient à l'opérateur funéraire en charge de l'organisation des obsèques, de conseiller la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sur le type d'urne le mieux adapté à la destination des cendres souhaitée par le défunt. L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif à la destination des cendres issues de la crémation, précise qu'à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres peuvent notamment être « conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40. » Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, le scellement de l'urne sur le monument funéraire est donc assimilable à une inhumation. Par conséquent, son descellement est assimilable à une exhumation, opération relevant du service extérieur des pompes funèbres (8° de l'article L. 2223-19 du code CGCT). Ainsi, le scellement de l'urne, ainsi que son descellement, ne peuvent être réalisés que par un opérateur funéraire habilité au regard des articles L. 2223-19 et L. 2223-23 du code précité.

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