Question de Mme BORIES Pascale (Gard - Les Républicains) publiée le 14/11/2019
Mme Pascale Bories attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la répartition des officines de pharmacie sur le territoire.
Elle souhaiterait la sensibiliser aux conséquences de l'évolution des articles du code de la santé publique liée au décret n° 2018-672 du 30 juillet 2018 relatif aux demandes d'autorisation de création, de transfert et regroupement et aux conditions minimales d'installation des officines de pharmacie.
En effet, certaines règles procédurales concernant les autorisations ont été modifiées. Le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) conserve la faculté de déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située. En revanche, le pouvoir qu'il détenait en vue d'imposer une distance minimale entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche lui a été retiré (code de la santé publique article L. 5125-18).
Par conséquent, est constatée une concentration d'officines dans certaines zones géographiques, dites plus rentables, faisant fi des réels besoins de la population. Cette situation est préjudiciable à un bon maillage du territoire. C'est pourquoi il est important d'imposer une distance minimum.
En définitive, elle lui demande de bien vouloir modifier les conditions inscrites dans ce décret afin de faciliter l'installation de jeunes générations de pharmaciens et d'harmoniser au mieux le maillage officinale afin d'éviter la création de zones de désertification.
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Transmise au Ministère des solidarités et de la santé
Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 05/03/2020
Le Gouvernement est soucieux de préserver le maillage officinal et de garantir à la population un égal accès aux médicaments sur l'ensemble du territoire. L'objectif de l'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie est précisément de répondre aux besoins de la population et de favoriser une répartition plus harmonieuse des pharmacies d'officine en assouplissant les règles applicables à leurs transferts et regroupements. En particulier, les nouvelles dispositions sont venues assouplir la procédure d'autorisation des transferts et regroupements qui s'opèrent sur une courte distance, c'est-à-dire au sein d'un même quartier (ou au sein d'une même commune lorsque celle-ci est desservie par une seule officine). Dans ces cas précis, il est considéré que l'officine dessert une même population, celle de son quartier et justifie l'optimalité de son transfert en répondant aux seules conditions de locaux et d'accessibilité. Ainsi, elle continue à répondre aux besoins de la population du quartier, mais de manière optimale par de meilleures conditions de locaux et d'accessibilité, sans qu'il soit nécessaire d'imposer une condition de la distance à l'officine la plus proche. En revanche, lorsqu'une officine décide de quitter son quartier pour s'implanter par exemple dans un autre quartier de la même commune, elle doit alors justifier d'une part que la desserte de la population du quartier d'origine reste assurée et d'autre part qu'il existe dans le quartier d'accueil un réel besoin d'une population jusqu'alors insuffisamment ou non desservie. Dans ces conditions, le directeur général de l'agence régionale de santé, peut, s'il estime que la desserte en officine dans le quartier envisagé par le transfert est suffisante, déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située. En restreignant le périmètre de ce secteur, il peut ainsi imposer une distance minimale entre l'officine la plus proche et le secteur qu'il a déterminé.
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