Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/11/2019
M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'un agriculteur dont les vergers ont fait l'objet d'un classement en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), compte tenu des fréquents débordements d'un ruisseau situé à proximité. Si la commune souhaite utiliser ce ruisseau pour la collecte des eaux pluviales provenant de nouvelles zones bâties, il lui demande si les terrains de cet arboriculteur ont, du fait de leur classement en zone rouge du PPRI, vocation à être inondés sans indemnisation, par l'apport de volumes supplémentaires d'eau de pluie.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 21/04/2022
Les plans de prévention des risques ont été institués par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Ils sont aujourd'hui codifiés aux articles L. 562-1 à L-562-9 du code de l'environnement. Les plans de prévention des risques d'inondation ont plus spécifiquement pour objet d'identifier le risque inondation et de préconiser des mesures visant à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. À cette fin, ils cartographient les zones exposées aux risques naturels d'inondation et réglementent l'aménagement et l'usage du sol. Une fois approuvé, le plan de prévention des risques d'inondation vaut servitude d'utilité publique et est annexé au plan local d'urbanisme. Par voie de conséquence, en cas de réalisation du risque inondation, la responsabilité sans faute de la puissance publique ne pourra être engagée dès lors que le législateur de 1995 a entendu faire supporter par le propriétaire du terrain nu concerné par les risques naturels le menaçant l'intégralité du préjudice résultant de l'inconstructibilité de son terrain, sauf dans le cas où ce propriétaire supporterait une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi (CE, sect, 29 décembre 2004, Société d'aménagement des coteaux de Saint-Blaine, n° 257804).
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