Question de M. CARCENAC Thierry (Tarn - SOCR) publiée le 05/12/2019
M. Thierry Carcenac attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la nécessité pour l'État, en tant qu'employeur, de se conformer aux règles édictées par l'article L. 231-9 du code de la sécurité sociale qui prévoit les conditions d'exercice des mandats électifs de représentation et notamment au sein des organismes sociaux. Cet article dispose notamment que l'employeur doit laisser « le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent », qu'il n'a pas « la possibilité de refuser aux représentants de s'absenter pour se rendre et participer aux réunions » et que le temps consacré à l'exercice de ces mandats hors de l'entreprise et pendant les horaires de travail est assimilé à une « durée de travail effectif » et permet par conséquent d'ouvrir les droits afférents. De plus, aucune diminution des rémunérations et avantages ne peut être pratiquée.
L'éducation nationale, en tant qu'employeur, doit permettre ainsi aux enseignants du public et du privé de pouvoir assumer leurs mandats électifs au sein d'un organisme de sécurité sociale. Or, des applications insuffisantes des dispositions du code de la sécurité sociale susmentionnées peuvent apparaître dans certains cas avec des heures supplémentaires non effectuées prélevées sur salaire malgré une récupération des cours ou des autorisations d'absence délivrées sous condition de récupération des heures d'enseignement.
Ainsi, il lui demande ce que son ministère envisage pour pallier les carences relevées dans l'application des dispositions du code de la sécurité sociale afin de permettre aux enseignants de remplir sereinement les obligations liées à leurs mandats électifs dans les organismes de sécurité sociale.
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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
La question a été retirée pour cause de fin de mandat.
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