Question de M. GOLD Éric (Puy-de-Dôme - RDSE) publiée le 09/01/2020

M. Éric Gold attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les difficultés rencontrées par certains maires dans l'interprétation des dispositions de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. Modifié par cette dernière, l'article L. 131-1 du code de l'éducation dispose que l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans. Dans ce cadre, la participation des collectivités locales s'applique désormais obligatoirement à toutes les classes maternelles sous contrat, sur la base du nombre d'élèves résidant dans la commune et inscrits dans la classe concernée. Or, il arrive que les collectivités ne soient pas consultées lors de l'ouverture de nouvelles classes et qu'elles n'aient pas ainsi à se prononcer sur l'extension du contrat initial. Certaines communes s'inquiètent donc de l'interprétation de ces nouvelles dispositions, qui pourraient conduire des collectivités à financer des ouvertures de classes pour lesquelles elles n'auraient pas même été informées. Aussi, il lui demande s'il sera possible pour une collectivité de refuser la prise en compte, dans le calcul de sa participation dite « forfait d'externat », d'élèves scolarisés dans des classes d'établissements privés dont l'inscription au contrat d'association n'a pas été soumise formellement à son avis et à l'accord de son assemblée délibérante.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 19/03/2020

A l'occasion des assises de la maternelle, le Président de la République a annoncé l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans à compter de la rentrée 2019. Rendre l'instruction obligatoire à 3 ans constitue un moment historique, pour tous les enfants. En effet, après l'instauration de la scolarité obligatoire par la loi du 28 mars 1882, seulement deux aménagements ont été pris, en 1936 et en 1959. Cet engagement du Président de la République a été traduit dans la loi n° 2019-791 pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 dont l'article 11 instaure l'instruction obligatoire pour les enfants de 3 à 5 ans. Cette mesure constitue pour les communes une extension de compétences qui, en application de l'article 72-2 de la Constitution, doit donner lieu à un accompagnement financier de la part de l'État. L'article 17 de la loi précitée prévoit à cette fin une attribution de ressources aux communes qui enregistreraient, durant l'année scolaire 2019-2020, une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu'elles ont engagées au titre de l'année scolaire 2018-2019 du fait de l'extension de l'instruction obligatoire à trois ans. Le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d'attribution de ressources dues aux communes au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire et l'arrêté du 30 décembre 2019 pris en application de l'article 2 de ce même décret précisent les modalités d'attribution de ces ressources. Les dépenses éligibles sont les dépenses de fonctionnement nouvelles qui résultent directement de l'extension de l'instruction obligatoire. Le Conseil constitutionnel a validé cette modalité d'accompagnement dans sa décision n° 2019-787 DC du 25 juillet 2019. La commune pourra ainsi adresser une demande d'accompagnement financier à l'État si elle justifie d'une augmentation globale de ses dépenses de fonctionnement pour ses classes élémentaires et préélémentaires au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019. La part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire fera l'objet d'une attribution de ressources de l'État. Les communes qui enregistrent une augmentation des dépenses de fonctionnement des écoles dans ces conditions et qui n'avaient pas donné leur accord au contrat d'association avec l'État pour les classes maternelles privées pourront bénéficier d'un accompagnement financier. En revanche, comme ces classes relèvent désormais de l'instruction obligatoire, la commune ne peut refuser de verser le forfait communal pour les élèves qui y sont scolarisés. Il y a lieu de préciser que le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 précité a modifié l'article R. 442-44 du code de l'éducation pour tirer les conséquences de la mesure d'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans en prévoyant que le versement du forfait communal pour les classes maternelles privées sous contrat scolarisant des enfants à partir de trois ans n'est plus conditionné à l'accord donné par la commune au contrat d'association. En revanche, cet accord demeure exigé pour le versement du forfait au titre des enfants de moins de trois ans accueillis dans ces classes. Les communes qui avaient donné leur accord au contrat d'association et qui enregistrent une hausse de leurs dépenses de fonctionnement pour les écoles dans les conditions ci-dessus rappelées pourront également bénéficier d'une attribution de ressources de la part de l'État notamment si la mesure d'abaissement d'âge a entrainé pour ces communes une hausse des effectifs scolarisés en maternelle.

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