Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/01/2020

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'action et des comptes publics les termes de sa question n°12900 posée le 31/10/2019 sous le titre : " Syndicat intercommunal compétent pour les technologies de l'information et de la communication ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée le 29/10/2020

Conformément aux dispositions combinées du 1 de l'article 206 et de l'article 1654 du code général des impôts (CGI) ainsi que de l'article 165 de l'annexe IV au CGI, sont passibles de l'impôt sur les sociétés (IS) les établissements publics ainsi que les organismes de l'État et des collectivités territoriales jouissant de l'autonomie financière réalisant des opérations à caractère lucratif. S'agissant de la nature des activités exercées par les organismes de droit public, les critères de lucrativité dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État sont repris par la doctrine administrative (Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) - Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20). Ainsi, sous réserve de la condition tenant au caractère désintéressé de la gestion de ces organismes, qui est présumée remplie pour les organismes de droit public, le caractère lucratif d'une activité s'apprécie en analysant le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués ainsi que la publicité réalisée (méthode dite des « 4 P »). Par conséquent, un organisme de droit public doit être soumis à l'IS s'il exerce une activité concurrentielle dans des conditions similaires à celles d'une entreprise commerciale (CE, 30 juin 2016 n° 382975, centre départemental de Méjannes-le-Clap ; CE, 28 janvier 2015 n° 371501, syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor ; CE, 20 juin 2012 n° 341410, Commune de La Ciotat). Toutefois, lorsqu'ils se livrent à une exploitation lucrative, les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités, ainsi que leurs régies de services publics, bénéficient d'une exemption formelle d'IS, en application du 6° du 1 de l'article 207 du CGI. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 16 janvier 1956 n° s 13019, 15018 et 15019 ; CE, 7 mars 2012 n° 331970, Commune de Saint-Cyprien), cette exonération ne s'applique qu'au titre de l'exécution d'un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de la population. Ainsi, demeurent imposables les structures qui exploitent des services à caractère industriel et commercial non indispensables à la satisfaction des besoins collectifs des habitants au sens de la jurisprudence du Conseil d'État. Par ailleurs, aux termes de l'article 13, paragraphe 1, de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, les organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques sauf si leur non-assujettissement conduit à des distorsions de concurrence. Ces dispositions sont reprises à l'article 256 B du CGI aux termes duquel les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe de la valeur ajoutée (TVA) pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Sont ainsi susceptibles d'entrer en concurrence avec le secteur privé, les services publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales qui peuvent être concédés à des entreprises privées. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rappelé que ces principes visent à assurer le respect du principe de la neutralité de cet impôt et que les distorsions de concurrence doivent être évaluées par rapport à l'activité en cause, en tant que telle, sans que cette évaluation porte sur un marché local en particulier (CJUE, 16 septembre 2008, Aff. C-288/07, Isle of Wight Council et autres). Le Conseil d'État a confirmé qu'il convenait de prendre en compte la nature de l'activité exercée et les conditions dans lesquelles l'exploitation est conduite, ainsi que l'existence d'une concurrence potentielle (CE, 23 décembre 2010 n° 307856, Commune de Saint-Jorioz). Enfin, conformément aux dispositions combinées des articles 1447 et 1654 du CGI, les établissements publics tels que les syndicats mixtes ou les syndicats intercommunaux doivent acquitter, dans les conditions de droit commun, la cotisation foncière des entreprises (CFE) lorsqu'ils exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée, c'est-à-dire lucrative ou ne se limitant pas à la gestion d'un patrimoine privé. La lucrativité d'un organisme public au regard de la CFE s'apprécie selon les mêmes critères que ceux retenus en matière d'IS (CE, 22 septembre 2014 n° 360742 ; CE, 19 janvier 2015 n° 360009). Toutefois, le 1° de l'article 1449 du CGI prévoit une exonération de CFE au profit des collectivités territoriales, des établissements publics et des organismes de l'État, pour leurs activités à caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique. Conformément aux dispositions du I de l'article 1586 ter du CGI, sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) les personnes imposables à la CFE dans les conditions mentionnées aux articles 1447 et 1447 bis du CGI et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 000 €. La direction générale des finances publiques (DGFIP) veille, dans le strict respect des procédures prévues par le livre des procédures fiscales (LPF), à la correcte application de ces règles, sous le contrôle du juge de l'impôt.

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