Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 16/01/2020
Mme Christine Herzog attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le cas d'une créance irrécouvrable d'un administré. À la demande du comptable public, la dette fait l'objet d'une délibération en conseil municipal pour être apurée. Afin de ne pas accabler le « mauvais payeur », le nom de l'administré n'est pas indiqué et la dette est donc anonyme. Cependant, lorsqu'une dette concerne un élu de la commune et tout particulièrement dans le cas d'un adjoint au maire, en son nom personnel ou en sa qualité de gérant de société, elle lui demande si l'identité de l'élu doit être précisée lors de la séance du conseil municipal et éventuellement sur la délibération. Elle souhaite également savoir si, dans ce cas, l'élu peut prendre part au vote. À l'inverse, elle lui demande également si dans le cas où l'identité de l'administré concerné reste anonyme, en l'espèce le cas d'un élu, il peut prendre part au vote pour la délibération. Le cas échéant, elle lui demande s'il peut encourir des pénalités juridiques pour avoir voté délibérément en sa faveur.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 13/08/2020
L'identité d'une personne, qu'il s'agisse d'un élu ou d'un administré, peut être mentionnée lors des débats et dans les délibérations du conseil municipal, afin d'assurer l'information des élus municipaux et l'exécution des délibérations (Rép. min. n° 16848, JO Sénat 31 mai 2005, p. 1579). Toutefois, quand bien même l'entrée en vigueur des délibérations du conseil municipal est, en application de l'article L. 2131-1 du CGCT, subordonnée à leur affichage ou à leur publication, l'article L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose que les documents administratifs comportant des mentions entrant dans le champ d'application des articles L. 311-5 et L. 311-6 de ce même code ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. Or, l'article L. 311-6 du CRPA vise les documents administratifs portant atteinte à la protection de la vie privée, ceux portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, et ceux faisant apparaître le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, dans son conseil n° 20164985 du 27 avril 2017, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a précisé que les dispositions du CGCT relatives à l'entrée en vigueur des actes des collectivités territoriales ne permettent pas de publier intégralement les délibérations d'une assemblée délibérante locale sans occultation préalable des mentions entrant dans le champ d'application des articles L. 311-5 et L. 311-6 du CRPA ou, s'agissant des données à caractère personnel, sans traitement permettant de rendre impossible l'identification des personnes. Par conséquent, l'affichage ou la publication d'une délibération ayant pour objet d'apurer une dette due par un élu nommément désigné pourrait être regardée comme contraire aux dispositions des articles L. 312-1-2 et L. 311-6 du CRPA si ces formalités de publicité étaient accomplies sans occultation de l'identité de l'élu concerné. Par ailleurs, en ce qui concerne la participation de ce dernier au vote d'une telle délibération, l'article L. 2131-11 du CGCT dispose que « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Toutefois, le juge administratif considère que la seule présence du conseiller intéressé à l'affaire, sans participer au vote, ne suffit pas à entacher d'illégalité la délibération. Sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération ne sera susceptible d'entraîner son illégalité que s'il apparaît que le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur le résultat du vote de la délibération (Conseil d'État, 12 octobre 2016, n° 387308). Afin de prévenir ce risque, le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-707 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a précisé et formalisé les obligations de déport qui s'imposent à un élu local dans une hypothèse où il s'estimerait en situation de conflit d'intérêts. Dès lors, et d'une manière générale, afin d'éviter tout risque, il appartient aux conseillers municipaux intéressés à une affaire de s'abstenir d'intervenir dans les travaux préparatoires de la délibération et de prendre part au vote de celle-ci. Il leur est également recommandé de ne pas assister aux débats.
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