Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A) publiée le 06/02/2020
M. François Bonhomme attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des professionnels de la photographie et de la video sur notre territoire national.
Soumis comme tous les commerçants français aux taxes et impôts en vigueur, ces professionnels souffrent de concurrence déloyale de la part d'enseignes qui proposent la vente en ligne de produits concurrentiels non soumis aux mêmes taxes.
En effet, les grandes enseignes connues hébergent des marchands de toutes origines qui ne sont assujettis ni à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ni aux impôts applicables en France, ni aux taxes d'importation.
Ces marchands sont en capacité de pratiquer des prix publics pouvant être inférieurs de 30 % à ceux des produits vendus dans les magasins spécialisés qui, eux, garantissent un service après-vente de qualité professionnelle.
Du fait de cette concurrence sans merci, le plus gros groupement photographique a perdu les trois quarts de ses magasins implantés en France.
Ce sont autant de ressources en moins dans les caisses de l'État.
Il lui demande s'il entend prendre des mesures pour rétablir une équité dans ce domaine commercial.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 28/01/2021
La lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) constitue une préoccupation et son renforcement un objectif constant du Gouvernement, notamment dans le contexte du développement du commerce en ligne. Les dispositifs mis en place pour atteindre cet objectif ont fait l'objet d'avancées concrètes aux cours des derniers mois tant sur le plan européen que sur le plan national. En premier lieu, les principes qui régissent la TVA sont directement issus des dispositions de la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de TVA. Cette directive a fait l'objet d'adaptations en ce qui concerne les règles appliquées au commerce en ligne par l'adoption d'une directive n° 2017/2455 du conseil du 5 décembre 2017 complétée par la directive n° 2019/1995 du conseil du 21 novembre 2019, qui entreront en vigueur au 1er janvier 2021. Ces textes communautaires ont été transposés dans notre droit national à l'article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ils conduisent à modifier en profondeur certaines obligations en matière de TVA applicables aux ventes à distance de biens intervenant dans le cadre du commerce en ligne à destination des consommateurs. À compter du 1er janvier 2021, les entreprises qui facilitent, par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché ou une plateforme, soit des ventes à distance de biens importés de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant par 150 , soit des livraisons de biens effectuées par des opérateurs non établis dans l'UE, au profit de consommateurs finaux situés dans l'UE seront redevables de la TVA en lieu et place du fournisseur du bien. De plus, lorsque des biens seront importés en France dans le cadre d'une vente à distance de biens importés dont la destination finale est également en France, l'interface électronique précitée sera redevable de la TVA à l'importation, et ce, quelle que soit la valeur de l'envoi. Par ailleurs, la directive n° 2017/2455 prévoit, afin de s'assurer que le lieu de taxation des ventes à distance intracommunautaires de biens corresponde au lieu de leur consommation finale, l'instauration au niveau de l'union européenne d'un seuil unique de chiffre d'affaires de 10 000 au-delà duquel la taxation du bien aura lieu dans le pays de consommation. De surcroît, les dispositifs adoptés encouragent le respect de leurs obligations fiscales en matière de TVA par les entreprises qui réalisent ces opérations par le recours à un portail électronique leur permettant d'effectuer plus facilement leurs démarches déclaratives et de paiement lorsqu'elles ne sont pas établies dans le pays de l'UE dans lequel la TVA est due. La lutte contre la fraude se traduit également par des mesures portées au plan national par le Gouvernement. Ainsi, l'article 283 bis du code général des impôts (CGI) introduit par l'article 11 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude prévoit, depuis le 1er janvier 2020, que lorsqu'un assujetti réalise par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, des livraisons de biens ou les prestations de services à destination de personnes non assujetties dont le lieu d'imposition est situé en France et qu'il existe des présomptions que cet assujetti se soustrait à ses obligations en matière de déclaration et de paiement de la TVA, la plateforme en ligne peut être tenue solidairement responsable du paiement de la TVA si elle ne prend pas des mesures à l'égard du redevable légal de la taxe de nature à lui permettre de régulariser sa situation. Il s'agit ici de responsabiliser les plateformes de e-commerce en les incitant à veiller directement à ce que les vendeurs qui commercialisent des marchandises par leur intermédiaire respectent leurs obligations fiscales. Ces mesures apparaissent de nature à apporter des réponses aux difficultés évoquées par l'auteur de la question.
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