Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/02/2020

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances les termes de sa question n°13110 posée le 21/11/2019 sous le titre : " Définition des abris de jardin ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 15/04/2021

Le régime fiscal applicable aux abris de jardin ou aux cabanes de pêcheurs dépend, indépendamment de leur dénomination, de l'examen de la situation de fait, sous le contrôle du juge de l'impôt. Conformément aux dispositions de l'article 1380 du code général des impôts (CGI), la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées. La TFPB est un impôt réel dû à raison de la détention d'un bien, quels que soient l'utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire. Sont ainsi imposables à la TFPB les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure qui présentent le caractère de véritables bâtiments. La jurisprudence du Conseil d'État considère comme étant fixées au sol à perpétuelle demeure les habitations légères de loisirs fixées ou simplement posées sur des socles en béton et qui n'ont pas vocation à être déplacées, c'est-à-dire qui comportent des aménagements ne permettant pas de les déplacer facilement et régulièrement. Dans l'hypothèse où la cabane de pêcheur ne serait pas passible de la TFPB, le terrain sur lequel elle est implantée serait soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) ou le cas échéant à la TFPB. L'article 1407 du CGI dispose que la taxe d'habitation (TH) est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation, indépendamment de leur situation au regard de la TFPB. Sont également taxables à la TH les dépendances des locaux meublés affectés à l'habitation. Les dépendances s'entendent de tout local ou terrain qui, en raison de sa proximité par rapport à une habitation, de son aménagement ou de sa destination, peut être considéré comme y étant rattaché même s'il n'est pas contigu à celle-ci. Il convient donc d'appliquer la TH aux constructions (remises, garages, hangars, appentis, etc.) implantées sur des terrains situés à proximité d'une habitation. Dans ces conditions, les abris de jardins, qui ne sont pas par nature affectés à l'habitation, ne sont pas imposables à la TH, sauf s'ils constituent des dépendances des habitations. Tel peut être également le cas des cabanes de pêcheur qui ne seraient pas affectées à l'habitation mais uniquement au rangement de matériel de pêche. Par ailleurs, le Conseil d'État a admis que les caravanes et maisons mobiles qui disposent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par elles-mêmes ou par simple traction ne sont pas imposables à la TH, quelles que soient les conditions de leur stationnement (branchement à certains réseaux publics) et de leur utilisation. La doctrine administrative (BOI-IF-TH-10-10-10) précise que sont en revanche taxables les locaux meublés tels que les bungalows, les mobil-homes et les chalets de moins de 35 mètres carrés, affectés à l'habitation, qui sont simplement posés sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne disposent pas en permanence de moyens de mobilité. Dès lors, les cabanes de pêcheur affectées à l'habitation et ne pouvant être déplacées en permanence sont imposables à la TH. Il convient cependant de distinguer deux situations. Si la cabane de pêcheur est à la disposition d'une personne qui l'occupe à titre d'habitation, cette dernière est imposable à la TH dans les conditions de droit commun. En revanche, dans l'hypothèse où la cabane de pêcheur fait l'objet d'occupations précaires et successives s'apparentant à un régime hôtelier, son gestionnaire est passible de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la TH n'est alors pas due pour ces locaux lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle du contribuable, conformément au II de l'article 1407 du CGI. La CFE est ainsi due par toutes les personnes qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Il en résulte que l'activité hôtelière est passible de la CFE ainsi que les locations meublées saisonnières, lorsque le logement ne constitue pas l'habitation personnelle du loueur. Lorsque le logement constitue son habitation personnelle, il est exonéré en application du 3° de l'article 1459 du CGI, sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. La location est alors passible de la TH (sous réserve de l'exonération prévue en zone de revitalisation rurale au III de l'article 1407 du CGI). Enfin, une cabane de pêcheur peut également être imposée à la TFPB et à la CFE si elle constitue le local professionnel de pêcheurs.

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