Question de M. MAGNER Jacques-Bernard (Puy-de-Dôme - SOCR) publiée le 13/02/2020

M. Jacques-Bernard Magner attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations sur la disparition du nom patronymique (nom de jeune fille) des femmes mariées sur les relevés de propriété (ou extraits de matrice cadastrale) au profit du nom d'usage, qui n'est pourtant que facultatif. Certaines femmes, même si elles portent volontiers le nom d'usage de leur époux, se sentent néanmoins amputées d'une partie de leur identité et se demandent pour quelles raisons leur nom patronymique est subitement évincé. De plus, les secrétaires de mairie sont souvent embarrassés pour identifier les femmes qui viennent demander un relevé de propriété, car les prénoms secondaires ont également été enlevés. Déclarée grande cause du quinquennat du président de la République, l'égalité entre les femmes et les hommes doit être exemplaire, en priorité dans les services publics. Il lui demande donc de bien vouloir remédier à ces disparitions (nom de jeune fille et prénoms secondaires) sur les relevés de propriété.

- page 777

Transmise au Premier ministre - Égalité entre les femmes et les hommes, diversité et égalité des chances


Réponse du Premier ministre - Égalité entre les femmes et les hommes, diversité et égalité des chances publiée le 17/12/2020

En application de l'article 225-1 du code civil « chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit ». Cet usage, qui concerne indifféremment l'époux ou l'épouse, porte sur le seul nom de famille du conjoint (nom d'usage marital) et non sur le nom dont ce dernier peut lui-même avoir usage (nom d'usage filial). Contrairement à une croyance largement répandue et erronée qui voudrait que la femme mariée doive porter le nom de son mari, la femme ne perd donc pas son nom de famille du fait de son mariage, c'est-à-dire celui résultant de son acte de naissance (nom légal). Et nul n'a le droit de refuser son nom légal. Le fait de décider d'utiliser un autre nom dans la vie quotidienne, nom d'usage de l'autre parent ou nom d'usage de l'autre époux en cas de mariage, demeure cependant un simple usage laissé à l'entière discrétion de la personne concernée. Celle-ci peut, à son gré, décider de recourir ou non au nom d'usage, qui n'est ni transmissible aux enfants ni cessible, et elle peut à tout moment y renoncer, si c'est son choix. Mais dès lors qu'une personne mariée a expressément indiqué choisir comme nom d'usage le nom de son ou de sa conjointe, en l'ajoutant ou en le substituant au sien, c'est ce nom d'usage qui doit alors être utilisé par l'administration, y compris dans les courriers qu'elle adresse aux usagers et cela en vertu de l'article L. 111-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; cela vaut également pour les autres tiers auxquels la personne mariée a expressément fait connaître son intention d'user du nom de son conjoint (banques, caisses de retraite,…). Et inversement, si une personne mariée n'a pas manifesté un tel choix, c'est son nom légal qui doit en principe figurer sur tout document qui lui est adressé. S'agissant spécifiquement des données cadastrales relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune, conformément à l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales, elles sont communicables à toute personne et doivent notamment contenir « les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles ». Et bien que les mentions des fichiers cadastraux n'aient qu'un caractère purement déclaratif, à défaut d'indication par la personne propriétaire figurant dans la matrice cadastrale d'un nom d'usage marital, ses nom et prénoms légaux doivent y figurer. Aussi, la pratique signalée par l'honorable parlementaire, si elle s'avère établie, apparaît comme n'étant effectivement pas conforme au droit positif. Dans ce contexte, les services administratifs compétents en la matière seront saisis afin de constater l'existence et l'étendue d'une telle pratique sur le territoire national, puis, pour les cas concernés, d'y remédier dans les meilleurs délais.

- page 6079

Page mise à jour le