Question de Mme GRÉAUME Michelle (Nord - CRCE) publiée le 13/02/2020

Mme Michelle Gréaume attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la réforme du code minier.
Attendue et annoncée depuis 2011 une réforme du code minier devrait prochainement être présentée au Parlement.
Mais, selon les informations recueillies, celle-ci ne traiterait pas de la question de l'après mine, hormis quelques adaptations mineures.
Les élus des communes minières, quels que soient les bassins, s'accordent à reconnaître que les dispositions actuelles ne sont plus adaptées aux problématiques rencontrées, à l'ampleur des conséquences, pour les communes et les populations, des séquelles engendrées par l'activité minière.
C'est le cas, par exemple, de l'indemnisation des dégâts miniers.
Il convient de rappeler que la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation confie à l'État seul la responsabilité de la prise en charge des conséquences de l'arrêt de l'exploitation minière.
En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser le calendrier de présentation de ce projet de loi de réforme du code minier et les dispositions qu'elle compte prendre afin d'y intégrer la question de l'après mine.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 02/07/2020

La réforme du code minier a été annoncée au conseil de défense écologique du 23 mai 2019. Le calendrier de cette réforme a été impacté par la crise sanitaire lié au Covid-19. Cette réforme a pour objectifs principaux d'apporter des réponses concrètes aux parties prenantes sur l'obsolescence des procédures minières et d'améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux-économiques tout au long de la vie des projets. Plusieurs adaptations législatives seront ainsi apportées au dispositif actuel de prévention des risques miniers. Entre autres, il est envisagé d'ajouter la prise en compte des risques sanitaires dans le code minier, comme c'est déjà le cas dans le code de l'environnement. Il est également prévu d'intégrer les travaux miniers dans l'autorisation environnementale, ce qui permettra de mettre en cohérence les procédures d'instruction du code minier avec celles du code de l'environnement et de bénéficier de dispositions harmonisées concernant les contrôles et sanctions administratifs. Par ailleurs, pour faire face à la défaillance éventuelle des exploitants miniers, il est envisagé d'étendre les garanties financières pour les travaux d'exploitation miniers à la remise en état du site après fermeture, notamment en subordonnant la délivrance de l'autorisation de travaux à la constitution de telles garanties, mais également, d'intégrer dans le code minier la disposition du code de l'environnement qui permet de rechercher la responsabilité de la maison-mère en cas de défaillance de leur filiale. Enfin, il est prévu l'extension pour une durée de 30 ans des conditions d'exercice de la police résiduelle des mines une fois l'arrêt des travaux acté, afin de permettre à l'État de rechercher la responsabilité des exploitants en cas d'apparition de nouveaux désordres. Ces mesures nouvelles compléteront les moyens importants consacrés par l'État pour assumer sa responsabilité en matière d'après-mine : ce sont chaque année, à travers les crédits gérés par la direction générale de la prévention des risques, près de 40 millions d'euros dédiés à la réparation des dommages miniers et à la prévention des risques miniers, qu'il s'agisse notamment de surveillance (plus de 20 millions d'euros), d'indemnisation ou de travaux de mise en sécurité (environ 10 millions d'euros). L'État attache en outre une grande importance à la protection des victimes de dégâts miniers, en particulier lorsque ceux-ci touchent des publics fragiles, comme le permet le dispositif actuel. En effet, selon les dispositions de l'article L. 155-3 du code minier, la réparation des dommages miniers incombe en premier lieu à l'ancien exploitant ou, à défaut, au titulaire du titre, sans limite de durée. En cas de défaillance ou de disparition de ces derniers, l'État intervient en tant que garant de la réparation desdits dommages, et ce, quelle que soit la qualité des victimes du dommage (particuliers, entreprises ou collectivités territoriales). Dès lors que l'origine minière du dommage est confirmée et qu'il y ait un ou non un plan de prévention des risques miniers sur le territoire concerné, l'État verse à la victime du dommage une indemnisation ou fait procéder, aux frais de l'État par l'intermédiaire du Département Prévention et Sécurité Minière du BRGM, aux travaux de réparation des dommages. Au surplus, pour répondre à des possibles situations de précarité de particuliers confrontés à un dégât minier touchant une habitation principale, notamment lorsqu'il existe encore un exploitant responsable, le Fonds de garanties des assurances obligatoires (FGAO) peut intervenir, sur la base de l'article L.421-17 du code des assurances, pour pré-indemniser les victimes. Cette mission lui a été notamment confiée pour accélérer l'indemnisation des publics fragiles, n'ayant pas nécessairement les moyens d'assumer d'éventuelles procédures contentieuses face à d'anciens exploitants. Le fonds est alors subrogé dans le droit de ces derniers et se retourne, a posteriori, vers les responsables, et à défaut vers l'État, pour obtenir le remboursement des sommes versées.

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