Question de M. MENONVILLE Franck (Meuse - Les Indépendants) publiée le 27/02/2020
M. Franck Menonville attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 19 du code électoral prévoyant la mise en place d'une commission de contrôle des listes électorales. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, cette commission est composée de trois membres : un conseiller municipal, un délégué de l'administration et un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire. L'article R. 10 du même code précise que dans ces communes de moins de 1 000 habitants, la commission délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents. Or, notamment dans les périodes précédant les élections, la commission doit se réunir dans un laps de temps restreint. Un ou plusieurs membres de la commission peuvent alors être indisponibles. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur le sujet et s'il entend aménager le dispositif pour désigner des suppléants pour chacun des membres titulaires de cette commission.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/09/2020
L'article R. 10 du code électoral prévoit que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission de contrôle des listes électorales délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents. Afin de faciliter leur bon fonctionnement, la désignation de membres suppléants est possible, comme le rappelle la circulaire du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires (page 35). Celle-ci précise qu'ils sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires et par la même autorité. En particulier, la désignation des suppléants des conseillers municipaux, membres de la commission, doit suivre l'ordre du tableau.
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