Question de Mme GRUNY Pascale (Aisne - Les Républicains) publiée le 05/03/2020

Mme Pascale Gruny attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur l'incertitude existant quant à l'application des dérogations concernant les pièces éoliennes recyclées introduites par le code de l'énergie dans ses articles L. 314-19 et L. 314-21. En effet, ces articles consacrent le principe selon lequel une installation ne peut bénéficier qu'une seule fois d'un mécanisme de soutien. Ainsi, le bénéfice du complément de rémunération n'est pas ouvert aux installations ayant déjà bénéficié d'un mécanisme de soutien (contrat d'achat). Ces articles introduisent toutefois des dérogations à ce principe, s'agissant notamment des installations amorties dont les coûts de fonctionnement sont supérieurs à leurs recettes (quatrième alinéa de l'article L. 314-19 et quatrième alinéa de l'article L. 314-21), ou d'installations réalisant des investissements de rénovation (troisième alinéa de l'article L. 314-19). Cette dérogation semble donc applicable au cas d'un opérateur de parc éolien souhaitant poursuivre au-delà de quinze ans l'exploitation de ses machines en réalisant un programme d'investissement nécessitant la rénovation de machines pour laquelle des pièces recyclées pourraient être utilisées. C'est en tout cas l'interprétation de la commission de régulation de l'énergie (CRE) en 2015. Il est à noter que les auteurs du rapport « Économie circulaire dans la filière éolienne terrestre en France » remis conjointement en mai 2019 au ministère de la transition écologique et solidaire et au ministère de l'économie et des finances ne partagent pas cette interprétation puisqu'ils expliquent : « La conditionnalité des soutiens à des installations neuves pratiquée depuis l'origine et réaffirmée dans les lignes directrices 2014/2020 conduit […] à limiter dans l'Union la réutilisation de pièces à l'entretien courant de parcs existants. Ainsi, l'utilisation de pièces d'occasion n'est pas possible sur un parc nouveau en France (ou un parc issu d'une opération de repowering) souhaitant bénéficier d'un contrat d'achat et de la compensation tarifaire. Elle est donc réservée à de la maintenance sur des parcs existants. » Cette confusion affecte les acteurs de la filière éolienne et leurs clients qui ne peuvent déterminer avec certitude si ces dérogations, et par conséquent les mécanismes de soutien qui en découlent, permettent l'utilisation de pièces d'occasion, et cela malgré les ambitions françaises et européennes en matière d'énergies vertes et d'économie circulaire. Les engagements européens (20 % d'énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie en 2020 et 32 % pour 2030) et français (23 % d'énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie en 2020 et 32 % pour 2030) en termes de promotion des énergies renouvelables et de traitement des déchets sont un enjeu majeur de ces prochaines années ; or, les dispositifs législatifs et règlementaires relatifs aux pièces d'éoliennes recyclées ne prennent pas en compte ces ambitions. Face à ce problème, elle souhaiterait que le Gouvernement clarifie l'application des dérogations introduites par le code de l'énergie dans ces articles L. 314-19 et L. 314-21 aux pièces éoliennes recyclées.

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Transmise au Ministère de la transition écologique


Réponse du Ministère de la transition écologique publiée le 08/10/2020

Le bénéfice du complément de rémunération n'est en effet pas ouvert aux installations ayant déjà bénéficié d'un mécanisme de soutien, en respect du principe d'incitativité de l'aide porté par les lignes directrices européennes sur les aides d'État. Pour les parcs éoliens souhaitant poursuivre leur activité au-delà de la durée initiale du contrat d'achat, deux solutions sont possibles :soit le maintien en fonctionnement du parc, nécessitant ou non des investissements supplémentaires. Dans ce cadre, le parc ne bénéficiera pas de soutien public et des pièces recyclées pourront être utilisées ;soit engager un renouvellement du parc dans le but de solliciter un nouveau soutien public. Dans ce cadre, les éléments principaux constitutifs de l'installation devront être neufs et ne pourront consister en des pièces recyclées. Cette situation est effectivement contraire à la politique du Gouvernement en faveur de l'économie circulaire. C'est pourquoi, les cahiers des charges des appels d'offres liés à la mise en œuvre de la deuxième Programmation Pluriannuelle de l'Énergie en cours de notification auprès de la Commission Européenne permettront dorénavant l'utilisation d'éléments reconditionnés.

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