Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A) publiée le 16/04/2020
M. François Bonhomme attire l'attention de Mme la ministre des armées sur la situation des familles de militaires qui ont donné leur vie pour la France.
Ils ne sont pas honorés par la mention « Mort pour le service de la Nation », leurs enfants ne sont pas reconnus « pupilles de la Nation », leur conjoint ne perçoit que 50 % de la pension de réversion et leur nom ne sera jamais gravé sur le monument aux morts de leur commune. Ils sont condamnés à l'oubli.
Outre l'incompréhension des familles concernées, cette absence de reconnaissance est ressentie comme injuste et inéquitable au regard du traitement accordé aux policiers décédés dans des circonstances comparables qui reçoivent la citation à l'ordre de la Nation et dont les enfants sont reconnus orphelins « pupilles de la Nation » ; les conjoints perçoivent une pension de 100 %.
Il lui demande si elle entend rétablir l'équité en reconnaissant la qualité de « Mort pour le service de la Nation » aux militaires décédés en exercices opérationnels ou en missions intérieures, de manière à ce que leurs familles reçoivent le soutien qu'elles sont en droit d'attendre de leur pays.
- page 1741
Transmise au Ministère auprès de la ministre des armées - Mémoire et anciens combattants
Réponse du Ministère auprès de la ministre des armées - Mémoire et anciens combattants publiée le 13/08/2020
La mention « Mort pour le service de la Nation » (MPSN) a été créée par l'article 12 de la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme et codifiée à l'article L. 513-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Cet article dispose que : « Le ministre compétent peut décider que la mention "Mort pour le service de la Nation" est portée sur l'acte de décès : 1° D'un militaire tué en service ou en raison de sa qualité de militaire ; 2° D'un autre agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité ». Issu du décret n° 2016-331 du 18 mars 2016 relatif à la mention « mort pour le service de la Nation », l'article R. 513-1 du CPMIVG complète l'article L. 513-1 précité, en indiquant que « Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 513-1 du présent code peuvent bénéficier de la mention "Mort pour le service de la Nation" si elles sont décédées des suites de l'acte volontaire d'un tiers ». Le deuxième alinéa de cet article précise également que peut être reconnu mort pour le service de la Nation « un militaire ou un agent public décédé du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ». L'instruction du dossier relatif à l'attribution de la mention « Mort pour le service de la Nation » est effectuée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) après demande de toute personne ayant intérêt à agir au profit de la personne décédée. Elle a pour effet de rendre obligatoire l'inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de son dernier domicile. Les enfants du défunt âgés de moins de 21 ans ont de plus vocation à se voir reconnaitre la qualité de pupille de la Nation. Le statut de pupilles est également reconnu aux enfants de militaires morts en opération extérieure, aux enfants de morts pour la France ainsi qu'aux enfants entrant dans une des catégories énoncées aux article L. 411-1 et suivants du CPMIVG ; les enfants de personnes décédées citées à l'ordre de la nation ne sont pas mentionnés dans ces dispositions. Malheureusement, des accidents mortels surviennent parfois lors d'exercices de préparation opérationnelle. Ces décès, qui rappellent cruellement les exigences du métier militaire, n'entrent pas dans les conditions ouvrant droit à la mention honorifique « Mort pour le service de la Nation ». Celle-ci concerne en effet les soldats tués en service ou en raison de leur qualité de militaires, du fait de l'acte volontaire d'un tiers. Ces décès ne répondent pas non plus aux conditions, purement réglementaires, fondées sur l'accomplissement des fonctions dans des circonstances exceptionnelles évoquées au deuxième alinéa de l'article R. 513-1 du CPMIVG. L'accomplissement des fonctions renvoie à l'action, au comportement de l'agent ou du militaire décédé lors de l'événement. En créant la mention « Mort pour le service de la Nation », le législateur a entendu rendre un hommage national aux personnes qui ont fait le choix de s'engager au service de la collectivité d'une manière si forte qu'ils en ont payé le prix de leur vie. Dès lors, le comportement du militaire ou de l'agent, doit relever d'actes qui n'entrent pas dans le cadre de l'accomplissement normal du service, comme la constance face à l'adversité, le courage, ou encore le sacrifice consenti. Il est à noter que les circonstances exceptionnelles sont appréciées par les juges comme des situations présentant les caractères suivants : gravité particulière ou anormalité (guerres, émeutes, cataclysmes naturels), imprévisibilité, irrésistibilité, tant dans leur survenance, que dans leurs effets, insurmontables, qui s'assimilent à des cas de force majeure. S'agissant des circonstances exceptionnelles, celles-ci sont appréciées de manière discrétionnaire par l'autorité administrative. Sans méconnaître les mérites des militaires qui s'entraînent si durement, parfois au péril de leur vie, il n'apparaît pas que ces décès, survenus au cours d'exercices usuels et planifiés dans des centres d'entrainement habituellement dévolus aux exercices tout terrain, répondent à la formulation du deuxième alinéa de l'article R. 513-1 du CPMIVG. Il est cependant précisé qu'en application des dispositions du CPMIVG, du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code de la défense, les conjoints survivants des militaires décédés peuvent prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, ainsi qu'à celui d'une allocation du fonds de prévoyance en fonction de leur situation familiale, et d'une pension de réversion en fonction de leur situation familiale et du nombre d'années de services accomplis par le militaire décédé. Il convient de rappeler également que le code de la défense prévoit en ses articles L. 4123-13 à L. 4123-18 un régime de protection particulière en faveur des enfants mineurs des militaires décédés ou blessés accidentellement, dans l'exécution, sur ordre, en temps de paix, de missions, services, ou tâches comportant des risques particuliers ou au cours de manoeuvres ou d'exercices préparant au combat. Cette protection est très proche de celle accordée par l'Etat aux pupilles de la Nation.
- page 3616
Page mise à jour le