Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UC) publiée le 16/04/2020
M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la téléconsultation dans les territoires sous-denses. Face à la crise du Covid-19 que connaît notre pays, deux décrets, n° 2020-227 du 9 mars 2020 et n° 2020-277 du 19 mars 2020, visant à assouplir les conditions d'accès à la téléconsultation jusqu'au 30 avril 2020 ont été pris. Lesdits décrets permettent tant de limiter le nombre de contaminations que de désengorger les services hospitaliers en levant les contraintes réglementaires qui limitaient préalablement l'usage de la téléconsultation et en dérogeant au parcours de soins coordonné. Ainsi, à partir du 18 mars 2020, la téléconsultation est prise en charge à 100 % par l'assurance maladie sans conditions et nous ne pouvons que saluer une telle mesure.
Toutefois, lesdites contraintes avaient déjà été bien identifiées par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat dans ses travaux sur les déserts médicaux. En effet, l'avenant 6 à la convention médicale restreint la possibilité d'une téléconsultation, particulièrement pour les territoires sous-denses, en ce qu'elle exige de disposer d'un médecin traitant, ou de consulter un médecin relevant d'une communauté professionnelle territoriale de santé. En sus de contraintes réglementaires, peuvent également exister des contraintes techniques, les déserts médicaux coïncidant bien souvent avec les zones blanches sans réseau ou avec un faible débit d'internet.
Les conséquences sont là : en 2019, seuls 60 000 actes de téléconsultations étaient comptabilisés alors que le Gouvernement en espéraient 500 000 pour la même année. Le chiffre est encore plus anecdotique comparé aux 350 millions de consultations physiques réalisées chaque année chez les médecins libéraux. En outre, seulement 16 % des bénéficiaires résidaient en zones rurales, les plus exposées à la pénurie de médecins.
Alors que la téléconsultation s'avère être un recours précieux face à la crise sanitaire actuelle, il l'interroge sur la possibilité de pérenniser, à l'avenir, un tel dispositif exceptionnel pour répondre au défi des déserts médicaux et garantir le remboursement sans condition des téléconsultations pour les patients résidant en zones sous-denses.
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Transmise au Ministère des solidarités et de la santé
Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 03/09/2020
Le public concerné par les décrets n° 2020-227 du 9 mars 2020 et n° 2020-277 du 19 mars 2020 sont les patients atteints ou susceptibles d'être atteints de Covid-19. Ces patients ont également pu bénéficier les premiers d'une prise en charge des actes de téléconsultation à 100 % par l'assurance maladie. Cette prise en charge a ensuite été étendue à tous les patients concrètement, le maintien du reste à charge était susceptible d'empêcher le recours à la téléconsultation des patients, dans un contexte de confinement, d'annulation des consultations en présentiel pour les malades chroniques, et de faible équipement des professionnels médicaux en solutions de facturation à distance. Il faut cependant rappeler que pour les patients non atteints de Covid-19, le remboursement de la téléconsultation à 100 % par l'assurance maladie est resté et reste sous condition de respect du parcours de soins coordonné. Les textes qui ont été pris pendant cette période sont inscrits dans le contexte et l'organisation sanitaire de réponse à l'épidémie. Le Gouvernement s'emploie activement à réduire la fracture numérique sur le territoire français pour que tous les citoyens puissent prétendre à un accès égalitaire à l'Internet. S'agissant du recours au médecin traitant, le parcours de soins a été privilégié par les partenaires conventionnels (avenant 6) afin d'assurer la bonne prise en charge de l'assuré, dans les conditions de qualité et de sécurité de la téléconsultation et de son aval. La qualité et l'égalité d'accès aux soins ont guidé l'élaboration des organisations de télésanté et continueront d'en être les moteurs dans les dispositions de droit commun à venir.
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