Question de M. GREMILLET Daniel (Vosges - Les Républicains) publiée le 16/04/2020
M. Daniel Gremillet interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les assouplissements apportés aux conditions de quorum et de délégation de vote au sein des assemblées locales par voie d'ordonnance.
La loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19 habilite le Gouvernement à prendre, dans un délai de trois mois, à compter de sa publication, toute mesure relevant du domaine de la loi, afin de préciser notamment les modalités d'adaptation des procédures administratives liées à l'épidémie de Covid-19.
Une mission pluraliste de suivi, afin de contrôler les mesures mises en oeuvre par le Gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, a été constituée par la commission des lois du Sénat, le 25 mars 2020. Elle s'applique, notamment, à assurer un suivi concret et exigeant de l'action du Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire.
Ainsi, il ressort des travaux de mission de contrôle sur les mesures liées à l'épidémie de Covid-19 du 2 avril 2020 intitulés « 10 premiers jours d'état d'urgence sanitaire : premiers constats » que certaines dispositions de l'ordonnance n°2020-391 lui apparaissent excessives.
Concrètement, l'article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a été modifié par l'ordonnance n° 2020-391 du 1er
avril 2020. Il ressort de cette modification des assouplissements apportés aux conditions de quorum et de délégation de vote au sein des assemblées locales. Le dispositif mis en place par le Gouvernement permettra, par exemple, à deux membres seulement d'une commission permanente de quinze membres de délibérer valablement, pour prendre des décisions au nom de l'assemblée délibérante, si l'un d'entre eux est porteur de deux pouvoirs et l'autre d'un seul.
Selon les travaux de la mission, il pourrait également s'appliquer à l'élection des maires si les conseils municipaux élus au complet dès le premier tour étaient autorisés à se réunir avant la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Or, il ressort de ces nouvelles dispositions, d'une part, un risque de défiance démocratique et d'autre part, un risque d'instabilité politique. Alors même que des facilités, prévues par la même ordonnance pour organiser des réunions de l'assemblée délibérante ou de la commission permanente par téléconférence ou audioconférence, permettraient de maintenir un équilibre politique et un lien démocratique.
Par ailleurs, la mission relève à juste titre que les modalités d'accès au numérique sur les territoires mettent en situation de fragilité les communes en raison de l'inégal accès au numérique lequel persiste malgré les dispositifs nationaux et les plans de déploiement du très haut débit qui sont, comme dans le département des Vosges, menés par l'action conjuguée du conseil départemental des Vosges et de la région Grand Est.
Ainsi, il demande au Gouvernement de bien vouloir clarifier d'une part, cette exigence démocratique, et, d'autre part, d'assurer autant de facilité pour l'ensemble des communes quelque soit leur taille tel que le stipule l'article 6 de l'ordonnance du 1er avril 2020 précitée laquelle autorise la réunion à distance des organes des collectivités territoriales et de leurs groupements.
- page 1742
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 11/06/2020
Les articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 prévoient respectivement que « les organes délibérants des collectivités territoriales ( ) ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent ou représenté. (...) Dans tous les cas, un membre de ces organes (...) peut être porteur de deux pouvoirs » et « dans les collectivités territoriales (...) le maire ou le président peut décider que la réunion de l'organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence ». Ces dispositions sont applicables aux commissions permanentes. L'application combinée de ces dispositions permet à l'assemblée de valablement délibérer si un neuvième de ses membres sont présents, et chacun muni de deux pouvoirs, nonobstant la possibilité de se réunir par téléconférence. Le dispositif a ainsi été prévu pour apporter un maximum de souplesse aux collectivités dans les conditions exceptionnelles actuelles, pour la seule durée de l'état d'urgence sanitaire. De plus, l'usage de la téléconférence permet à un maximum d'élus de participer aux séances, et le fait pour un élu de donner pouvoir à un autre élu ne dénature pas le sens du vote de l'assemblée. Enfin, l'ordonnance donne toute latitude aux collectivités pour organiser leurs délibérations : l'utilisation d'un simple téléphone suffit.
- page 2696
Page mise à jour le