Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 23/04/2020
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le pouvoir de verbalisation des maires pour faire respecter les restrictions de déplacement prévues dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19.
Un certain nombre de maires ne disposent pas de pouvoirs adaptés pour faire respecter concrètement les règles de confinement dans leur commune, les forces de l'ordre n'ayant pas toujours les moyens d'assurer une présence suffisante dans les communes rurales.
Si la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 permet à la police municipale et aux gardes champêtres de verbaliser les violations à ces règles, de nombreuses communes ne sont pas dotées de ces moyens. La qualité d'officier de police judiciaire des maires leur permet seulement de constater ces infractions et les signaler au procureur de la République territorialement compétent.
Si les demandes des maires de voir leurs pouvoirs de contrôle et de sanction des infractions renforcés sont antérieures à cette crise sanitaire, celle-ci rappelle toute l'opportunité de mesures allant en ce sens.
Aussi, il l'interroge sur les mesures qu'elle compte prendre afin de doter les maires de pouvoirs de sanction en cas d'infractions, en particulier dans ce contexte de crise sanitaire.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 13/08/2020
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19, entrée en vigueur le 24 mars 2020, instaure l'état d'urgence sanitaire et crée plusieurs infractions aux règles de confinement prévues par les articles L3131-15 et L3136-1 du code de la santé publique. En vertu des dispositions de l'article 16 du code de procédure pénale, reprises à l'article L.2122-31 du code général des collectivités territoriales, le maire et ses adjoints disposent de la qualité d'officiers de police judiciaire. Ainsi, en cette qualité, ils disposent de la compétence théorique pour constater et verbaliser les contraventions de quatrième et de cinquième classes prévues par ces textes et commises sur leur ressort. La procédure de l'amende forfaitaire est applicable à ces infractions mais il est vrai qu'en pratique, les maires, leurs adjoints ainsi que la plupart des agents de police municipale ne sont pas équipés des outils permettant le relevé d'amende forfaitaire par procès-verbal électronique. Toutefois, il leur était possible soit d'établir des procédures « classiques », pour transmission à l'officier du ministère public ou au parquet, soit de recourir pour la contravention de quatrième classe à l'amende forfaitaire hors PVE, via le timbre amende. Dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire, le ministère de la justice a été pleinement mobilisé et attentif aux difficultés de terrain qui lui ont été remontées. A cet égard, s'agissant de la situation des maires, la direction criminelle et des grâces a rappelé le cadre juridique permettant l'intervention des maires et de leurs agents de police municipale dans la constatation et la verbalisation des infractions aux mesures de confinement. Néanmoins, pour des raisons pratiques et dans un objectif de cohérence et de gestion efficiente des procédures, il a été précisé que leur action devait nécessairement s'articuler avec celle des forces de sécurité intérieure (police et gendarmerie nationales) et se limiter à la verbalisation des contraventions de quatrième classe. Ainsi, les pouvoirs de constatation et de sanction des maires ont été intégrés au dispositif et continueront à l'être.
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