Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 23/04/2020
M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de l'information des copropriétaires quant à la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
L'article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, dispose que « sans que cette formalité soit prescrite à peine d'irrégularité de la convocation, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour. »
Ces dispositions nouvelles permettent opportunément de mieux informer les copropriétaires sur leur droit à inscrire une question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Elles suscitent toutefois deux interrogations.
En premier lieu, il est demandé si la rédaction retenue revient bien à imposer au syndic la communication, par voie d'affichage, du délai-limite de dépôt des résolutions par les copropriétaires, étant précisé que ce délai-limite dépend lui-même du temps nécessaire au syndic pour préparer matériellement les convocations. Il est demandé si le syndic doit ainsi afficher ce délai-limite en application de la notion de « délai raisonnable » qui figure dans le décret. De la même façon, il pourrait être opportun que le syndic affiche, à cette même date, l'ordre du jour prévisionnel de l'assemblée générale afin que les copropriétaires puissent, le cas échéant, préparer leurs questions en conséquence. Il lui est donc demandé de se prononcer sur cette recommandation, voire sur la nécessité de préciser le décret sur ce point.
En second lieu, il lui est demandé de préciser la formulation « sans que cette formalité soit prescrite à peine d'irrégularité de la convocation ». Est-ce à dire, a contrario, que le défaut de cette formalité constituerait un motif d'annulation de l'assemblée générale ? En tout état de cause, il pourrait paraitre opportun, afin d'éviter toute contestation ultérieure, que le syndic précise, lors de l'assemblée générale, de quelle manière il a respecté cette formalité (lieu, dates et durée d'affichage) et que le procès-verbal de cette assemblée en fasse état. Il lui est donc demandé de se prononcer également sur ce sujet.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 01/10/2020
Aux termes de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l'accès des huissiers de justice aux parties communes d'immeubles, il est prévu que le syndic indique par voie d'affichage la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité ouverte aux copropriétaires de faire inscrire une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il est également précisé que « l'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour. » Ces dispositions n'imposent donc nullement au syndic de préciser un délai-limite de dépôt de questions par les copropriétaires. La référence à l'affichage « dans un délai raisonnable » justifie que la communication de l'information relative à la date de la prochaine assemblée générale soit réalisée par le syndic avant la convocation et, en tout état de cause, à un moment où les copropriétaires seront encore en mesure de solliciter utilement l'inscription de questions à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Aucun délai impératif de dépôt des questions à mettre à l'ordre du jour ne saurait être imposé par voie réglementaire, le syndic devant pouvoir apprécier au cas par cas, en fonction des circonstances et des contraintes propres à chaque copropriété, si la demande d'inscription formulée par un copropriétaire a été, ou non, transmise dans un délai suffisant pour lui permettre, matériellement, de l'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en respectant le délai préfix de vingt-un-jours avant la date de la réunion, mentionné au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, pour notifier la convocation. Par ailleurs, s'agissant de l'opportunité de prévoir que la pré-information sur la date de la prochaine assemblée générale contienne également un ordre du jour prévisionnel, une telle mesure constituerait une lourde charge pour les syndics et n'aurait guère d'utilité pratique, étant rappelé qu'au moment où un copropriétaire souhaite faire inscrire une question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, il ne dispose jamais de l'ordre du jour de ladite assemblée qui lui est notifié avec la convocation. Si la question que le copropriétaire demande à faire inscrire a déjà été intégrée dans l'ordre du jour en cours d'élaboration, elle sera en tout état de cause prise en compte. Si au contraire, cette question n'a pas été envisagée, elle pourra, le cas échéant, être inscrite par le syndic à l'ordre du jour avant que la convocation soit adressée aux copropriétaires. En tout état de cause, l'ordre du jour étant établi par le syndic en concertation avec le conseil syndical, la date de la prochaine assemblée générale peut être déterminée sans pour autant que les questions que le syndic et le conseil syndical souhaitent voir inscrire à l'ordre du jour soient encore déterminées de manière précise et exhaustive. Enfin, l'affichage est prévu à titre purement informatif. L'article 9 du décret du 17 mars 1967 précité a été modifié par le décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis et relatif à diverses mesures concernant le fonctionnement de la copropriété. Il y est à présent expressément mentionné que cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, ce afin de sécuriser les décisions prises en assemblée générale. En revanche, et sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, la responsabilité délictuelle du syndic serait susceptible d'être engagée par un copropriétaire qui n'aurait pu faire inscrire sa question en temps utile, en raison du non-respect par le syndic de son obligation d'affichage, à condition toutefois de pouvoir justifier d'un préjudice que lui aurait causé l'impossibilité d'inscription de sa question. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la réglementation en vigueur.
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