Question de Mme SOLLOGOUB Nadia (Nièvre - UC) publiée le 28/05/2020
Mme Nadia Sollogoub attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'application des modalités de répartition des sièges dans les conseils communautaires.
En 2019, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont eu à décider du nombre et de la répartition des sièges des conseils communautaires qui seront installés à l'issue des élections municipales de 2020.
À cet effet, une circulaire du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a été adressée aux préfets en février 2019 afin de transmettre les règles de « recomposition de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
». Cette circulaire était accompagnée de fiches techniques constituant un document de vingt-quatre pages.
Vingt-quatre pages pour expliquer comment déterminer le nombre de sièges et leur répartition par commune membre de l'EPCI !!
Outre son volume incroyable, ce document s'est révélé d'une complexité telle que des simulateurs ont dû être créés !
De très nombreux élus communaux ont ainsi été privés de la maîtrise des règles de représentativité des communes au sein des EPCI, et de la maîtrise de la gouvernance des EPCI.
Ils ont dû s'en remettre aux « techniciens administratifs », aux simulateurs pour, simplement, exercer dans des conditions incomprises, subies et inapplicables pour le plus grand nombre, leurs mandats d'élus communautaires
La dépendance d'un élu à un algorithme, pour déterminer sa capacité réelle à siéger dans une collectivité territoriale au sein de laquelle il est naturellement élu, est ressentie comme une forme de privation de démocratie.
À l'heure de la simplification administrative voulue par tous, à l'heure de la valorisation de ceux qui s'engagent pour la collectivité, à l'heure de l'amélioration des conditions d'exercice des mandats locaux, à l'heure d'une nouvelle décentralisation et d'une reconnaissance de la différenciation des territoires, une réponse doit être impérativement apportée.
C'est pourquoi elle lui demande à quelle échéance et selon quelles modalités, la répartition des sièges dans les conseils communautaires pourrait devenir compréhensible, démocratique et humaine.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 24/09/2020
La répartition des sièges dans les conseils communautaires est prévue à l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article est issu de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, qui visait à prendre en compte la diversité des structures territoriales et à donner un nouveau souffle à la démocratie locale. Alors que le projet du Gouvernement prévoyait l'application automatique d'un tableau pour la détermination du nombre de sièges de conseiller communautaire et la mise en place d'une règle strictement arithmétique pour répartir ces sièges, le Sénat a introduit la possibilité, dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, de conclure des accords locaux pour déterminer ces deux éléments. Cependant, le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-405 QPC, du 20 juin 2014, a déclaré contraires à la Constitution les accords locaux passés entre les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pour la composition du conseil communautaire dès lors que ceux-ci n'imposent pas une répartition des sièges sur des bases essentiellement démographiques. En effet, dans ces conditions le principe d'égalité devant le suffrage n'était pas assuré. Afin de remédier aux conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire, elle-même issue d'une proposition de loi sénatoriale, a réintroduit la faculté de composer l'organe délibérant des communautés d'agglomération et de communes par accord entre les communes membres dans des limites compatibles avec la jurisprudence constitutionnelle. À cette fin, elle établit des limites chiffrées aux écarts de représentation issus d'un accord local par rapport à la représentation qui résulterait de l'application du barème proportionnel à la population. L'article L. 5211-6-1, I, 2° prévoit désormais que pour les communautés de communes et communautés d'agglomération qu'un accord local est possible dès lors qu'il est approuvé par « deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci » et détaille les modalités que la répartition choisie doit respecter. Le mécanisme de répartition des sièges de conseiller communautaire a ainsi évolué depuis 2010 afin de répondre à des situations variées, de s'adapter aux différents territoires et à la jurisprudence constitutionnelle relative au principe d'égalité devant le suffrage. Le dispositif actuel est donc complexe. Mais il présente les avantages suivants : il a été reconnu conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et il a été pratiqué sans difficultés particulières par les EPCI à fiscalité propre pendant l'année 2019. Toute modification pourrait conduire à remettre en cause ces deux acquis précieux : la régularité constitutionnelle et la stabilité du droit.
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