Question de M. DAGBERT Michel (Pas-de-Calais - SOCR) publiée le 04/06/2020
M. Michel Dagbert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le respect du principe de neutralité lors de l'installation des nouveaux conseils municipaux.
En effet, à Récourt, village de 210 habitants du Pas-de-Calais, le conseil municipal s'est tenu dans une église le 24 mai 2020 pour élire le maire et les adjoints.
La mairie étant trop exiguë pour respecter les règles de distanciation physique et accueillir leur première séance d'installation, les nouveaux élus se sont en effet réunis dans une église.
Si l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 « visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 » indique dans son article 9 que, durant l'état d'urgence sanitaire, le conseil municipal peut se réunir en tout lieu, y compris situé hors du territoire de la commune si son lieu ordinaire de réunion (entendu au sens de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales) ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, cette même ordonnance indique aussi que le lieu choisi ne doit pas contrevenir au principe de neutralité.
Le lieu de réunion du conseil municipal de la commune précédemment citée ne semble pas respecter ce principe de neutralité.
Il est pourtant essentiel que ce principe, ainsi que celui de laïcité, soient strictement respectés dans notre République.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur cette question.
- page 2506
Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 08/10/2020
L'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». La laïcité implique la neutralité de l'Etat (Conseil constitutionnel, décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013), mais aussi des collectivités territoriales (Conseil d'Etat, 16 mars 2005, n° 265560). L'article L. 2121-7 du code général des collectivités locales (CGCT) prévoit que « Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances ». Dans le contexte de la crise sanitaire liée au covid-19, le Gouvernement a adopté des dispositifs dérogatoires permettant aux institutions locales de se réunir dans le respect des mesures dites « barrières ». En effet, l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 prévoit en son article 9 que le conseil municipal peut se réunir en tout lieu, y compris situé hors du territoire de la commune dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. Cette disposition est applicable pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. Par conséquent, il n'est pas possible de réunir le conseil municipal dans un lieu de culte. Si le maire réunit le conseil municipal dans un lieu de culte alors le représentant de l'État peut d'une part, le mettre en demeure de réunir l'assemblée dans un autre lieu, et, d'autre part, en cas de silence du maire, déférer ce refus implicite au tribunal admnistratif. Au final, il appartient au juge de l'élection d'apprécier si la réunion du conseil municipal dans un lieu de culte a pu altérer la sincérité du scrutin.
- page 4588
Page mise à jour le