Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 04/06/2020

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°14473 posée le 27/02/2020 sous le titre : " Liquidation sans légataire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 25/06/2020

Lorsque personne ne se présente pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu, la succession est dite vacante, conformément à l'article 809 du code civil.  La déclaration de vacance est prononcée par ordonnance du président du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession. Si la saisine d'office du juge n'est pas possible, l'article 809-1 du code civil ouvre largement la liste des personnes pouvant demander l'ouverture de la vacance de la succession. Il peut s'agir de tout créancier, de toute personne qui assurait pour le compte du défunt l'administration de tout ou partie de son patrimoine, du ministère public, ou de « toute autre personne intéressée ».  La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est même venue compléter la liste pour y ajouter le notaire. En visant « toute autre personne intéressée », le législateur permet à de nombreuses personnes de saisir le juge afin que soit mis en oeuvre le régime des successions vacantes. Il peut s'agir du bailleur du défunt, ou encore d'un voisin y ayant un intérêt quelconque. La récupération des aides sociales versées au défunt de son vivant peut aussi être un motif de saisine du juge. Une maison de retraite, un établissement de santé, et plus largement tout créancier peut avoir un intérêt à réclamer l'ouverture de la vacance dans le but d'obtenir le recouvrement de frais ou de créances. Une fois la vacance prononcée, un curateur est désigné, il a pour mission d'administrer et de liquider la succession vacante.

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