Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 18/06/2020
Mme Christine Herzog attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le cas d'une commune de moins de 3 500 habitants où les élus doivent se prononcer sur une décision de cession de biens. Elle lui demande si les élus doivent être informés, préalablement à la séance du conseil municipal, de l'avis de France Domaine. Le cas échéant, elle souhaite également connaître s'il en est de même pour les communes de plus de 3 500 habitants.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 24/09/2020
L'article L. 2241-1 du CGCT énonce que « le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. [...] Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ». Il ressort des termes de cette disposition que, pour les communes de plus de 2 000 habitants, le conseil municipal doit être informé de l'avis avant de se prononcer sur la cession. Cet avis permet de recueillir des éléments d'expertise sur la valeur des biens, garants de la protection des intérêts de la commune et concourant à la sécurité juridique de l'opération. Le conseil municipal devra justifier la cession par un motif d'intérêt général et l'existence de contreparties suffisantes s'il retient un prix inférieur à la valeur estimée du bien par France Domaine (CE, 25 nov. 2009, n° 310208). Ainsi, pour que la délibération du conseil municipal sur la cession d'un bien soit régulière, la teneur de l'avis, et non nécessairement l'avis lui-même, doit être portée à la connaissance des membres du conseil municipal avant la séance, par l'intermédiaire de la note de synthèse jointe à la convocation (CE, 11 mai 2011, n° 324173). Toutefois, le Conseil d'État a atténué les conséquences de l'irrégularité issue de la méconnaissance de l'obligation de consultation de France Domaine et d'information du conseil municipal, afin de ne pas pénaliser pour un motif procédural un acte de gestion raisonnable de la commune de son domaine privé. D'une part, si l'avis existait au moment de la délibération, le défaut d'information préalable des conseillers municipaux peut être régularisé avec effet rétroactif par une seconde délibération réitérant l'approbation de la cession (CE, 10 avril 2015, n° 370223). D'autre part, même en l'absence d'avis au moment de la délibération, le juge n'annulera cette dernière que si le défaut d'avis a eu une incidence sur le sens de la délibération du conseil municipal (CE, 23 oct. 2015, n° 369113). Les communes comptant jusqu'à 2000 habitants n'ont pas l'obligation de consulter France Domaine. Elles peuvent néanmoins, jusqu'à deux fois par an, solliciter une évaluation sur les immeubles affectés à un usage professionnel ou sur les immeubles non bâtis (Charte de l'évaluation du Domaine). Dans ce cadre à caractère facultatif, aucun texte n'impose une information préalable des conseillers municipaux.
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