Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 16/07/2020

Mme Christine Herzog demande à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales si dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation aux réunions du conseil municipal doit comporter « une justification du bien-fondé » des délibérations. Sur le même sujet, elle lui demande également quelles sont les dispositions et obligations pour les communes de plus de 3 500 habitants.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 08/10/2020

Les règles applicables en matière de convocation du conseil municipal sont précisées par l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les articles L. 2121-11 et L. 2121-12 du même code précisent les dispositions applicables aux communes de moins de 1 000 habitants d'une part, et aux communes de 1 000 habitants et plus d'autre part. En revanche, l'article L. 2121-12 du CGCT prévoit qu'une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être jointe à la convocation dans les communes de 3 500 habitants et plus. Depuis la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, cette note explicative est obligatoire pour l'ensemble des communes lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. En matière de « justification du bien fondé » des délibérations, le juge administratif a eu l'occasion de préciser que celle-ci n'était pas obligatoire mais qu'il était loisible aux intéressés de solliciter des précisions ou explications conformément aux dispositions de l'article L. 2121-13 du CGCT qui confèrent un droit à l'information aux conseillers municipaux sur toutes les affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération (CE, 31 décembre 2019, n° 421780). En revanche, il a considéré que dans les communes de 3 500 habitants et plus le défaut d'envoi d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que n'ait été transmis avec la convocation un document permettant aux élus de disposer d'une information conforme aux exigences posées par les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du CGCT. En effet, cette obligation doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte, de comprendre les motivations de fait et de droit des délibérations envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.

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