Question de Mme SOLLOGOUB Nadia (Nièvre - UC) publiée le 13/08/2020

Mme Nadia Sollogoub attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la situation des communes labellisées « Station de Tourisme » au sein de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). En effet, ces communes touristiques bénéficient du sur-classement démographique. Ce classement, dans une catégorie supérieure, ouvre droit à des recettes fiscales supplémentaires et à des possibilités de recrutement élargies afin de permettre à la collectivité d'assumer, notamment, les missions imposées par la présence nécessaire d'équipements et de services touristiques. Ces communes, de par leur nature, ont une fonction territoriale singulière au sein de leurs EPCI qui sont en charge des compétences liées à l'économie et au tourisme. Elles portent souvent les grands enjeux d'aménagement du territoire communautaire. La représentation de ces communes au sein de ces EPCI est contrainte par le principe de proportionnalité démographique qui s'est imposé ces dernières années dans le cadre législatif pour fixer la répartition des sièges communautaires. Sans enfreindre ce principe, la prise en compte de ce sur-classement démographique dans la répartition des sièges serait de nature à accorder, à ces communes, la place qui leur revient à la hauteur des enjeux dont elles sont souvent l'objet. Elle lui demande, en conséquence, si le Gouvernement entend concilier, pour une juste représentation des communes touristiques au sein de leurs EPCI, les enjeux de proportionnalité démographique et d'aménagement du territoire.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 08/10/2020

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les règles relatives au nombre et à la répartition des sièges des conseillers communautaires au sein de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Le 1° du IV de l'article L. 5211-6-1 du CGCT dispose que « les sièges à pourvoir (…) sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ». Le Conseil constitutionnel, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 5211-6-1 alors en vigueur, a considéré que « dès lors que des établissements publics de coopération entre les collectivités territoriales exercent en lieu et place de ces dernières des compétences qui leur auraient été sinon dévolues, leurs organes délibérants doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques ; que s'il s'ensuit que la répartition des sièges doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité territoriale participante, il peut être toutefois tenu compte dans une mesure limitée d'autres considérations d'intérêt général et notamment de la possibilité qui serait laissée à chacune de ces collectivités de disposer d'au moins un représentant au sein de cet organe délibérant » (Cons. const., déc. n° 2014-405 QPC, 20 juin 2014, Commune de Salbris). Une seconde décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., déc. 2015-711 DC, 5 mars 2015) est venue valider la rédaction de l'article L. 5211-6-1 issue de la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire. La population municipale authentifiée, servant de référence à la répartition des sièges des conseillers communautaires, ne tient pas compte de la population non-résidente des communes dites touristiques, telles que définies à l'article L. 133-11 du code du tourisme. Dès lors, il n'est pas possible de permettre aux communes touristiques de déroger au principe de proportionnalité démographique sans méconnaître le principe constitutionnel de l'égalité devant le suffrage.

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