Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/08/2020
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si le directeur général des services d'une commune qui quitte son emploi peut refuser de communiquer les codes et mots de passe permettant d'accéder aux adresses électroniques dont il disposait dans le cadre de ses fonctions. Plus précisément, il lui demande si ces codes et mots de passe ont un caractère personnel ou sont la propriété de la collectivité.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 23/09/2021
Les adresses électroniques ouvertes au nom d'une commune, qu'elles correspondent à des comptes appartenant en propre à cette commune ou à des comptes sur des réseaux sociaux, constituent la propriété de ladite commune. Il en va de même des codes et mots de passe permettant d'accéder à ces adresses. Le fonctionnaire qui avait connaissance de ces codes et mots de passe et les utilisaient dans le cadre de ses fonctions a, dès lors, l'obligation de cesser de les utiliser lorsqu'il quitte ses fonctions et, le cas échéant, celle de les communiquer au moment de son départ aux autorités communales lorsque celles-ci n'en ont pas connaissance, du fait notamment de leur élection récente. Le refus de communiquer ces informations, dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à l'administration de la commune, est susceptible de constituer une faute disciplinaire pour manquement aux obligations d'obéissance hiérarchique et de probité pesant sur le fonctionnaire concerné, voire à son obligation de neutralité si ce refus est motivé par des considérations politiques. Ce refus est également susceptible de donner lieu à des poursuites pénales pour soustraction ou détournement de biens sur le fondement de l'article 432-15 du code pénal. En effet, cet article punit de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 le « fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ». Il convient toutefois de souligner que le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances peuvent trouver à s'appliquer aux messages électroniques émis ou reçus par tout salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, dès lorsque ces messages comportent une mention claire de leur caractère personnel (Cour de Cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-42.942, Publié au bulletin).
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