Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 10/09/2020
Mme Christine Herzog attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le fait que l'affichage d'un permis de construire doit mentionner les informations relatives aux articles A. 424-15 et suivants du code de l'urbanisme. Après accord de la municipalité, s'il est constaté que l'affichage du panneau de ce permis de construire est lacunaire, notamment sur la superficie du terrain, elle lui demande quels sont les recours éventuels pour la municipalité.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 14/01/2021
En application de l'article R. 600-2 du Code de l'urbanisme, le délai de recours à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme court à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. Celui-ci prévoit que la mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. L'article A. 424-16 du code précise que le panneau d'affichage de l'autorisation doit indiquer notamment le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Selon la jurisprudence administrative, seules semblent faire obstacles au déclenchement du délai de recours les omissions ou insuffisances affectant l'affichage et présentant un caractère substantiel, c'est-à-dire ne permettant pas au tiers d'apprécier l'importance et la consistance d'un projet. Ainsi, s'agissant du caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain d'assiette sur le panneau d'affichage, le Conseil d'État s'est prononcé dans un arrêt du 16 octobre 2019 (M. et Mme G.et autres, req. n° 419756) en indiquant que les tiers avaient, en l'espèce, été mis à même d'apprécier la portée et la consistance du projet et dès lors l'erreur de mention n'avait pas été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire pour la commune d'intervenir, il est dans l'intérêt du bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme, pour garantir la sécurité juridique de cette dernière, de procéder à un affichage en conformité avec les dispositions du code de l'urbanisme, faute de quoi le juge administratif est susceptible de relever l'absence du déclenchement des délais de recours pour les tiers.
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