Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/10/2020
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les petites communes rurales ne peuvent pas toujours financer la création d'une crèche. De plus, le nombre de jeunes enfants susceptibles d'être accueillis est souvent insuffisant. La solution des maisons d'assistantes maternelles (MAM) est donc un palliatif extrêmement pertinent puisque cela correspond à au plus quatre assistantes maternelles se chargeant chacune de quatre enfants soit au total seize enfants. Ce type d'équipement est beaucoup moins coûteux pour les communes et eu égard à la faible capacité, cela permet de mieux couvrir l'étendue du territoire en garantissant une réelle proximité. Trois MAM de seize enfants chacune assurent une meilleure couverture d'un territoire rural qu'une crèche avec 48 places. Or la construction ou l'aménagement d'une crèche par une commune ouvre droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par l'État mais ce n'est pas toujours le cas pour une MAM. Il lui demande donc si pour la TVA, la création d'une MAM par une commune peut être traitée de la même façon que la création d'une crèche.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 25/02/2021
Les dépenses réalisées pour la création de maisons d'assistantes maternelles sont inéligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Les maisons d'assistantes maternelles regroupent des assistantes maternelles souhaitant exercer leur profession ensemble ; il s'agit de locaux confiés à des tiers inéligibles au FCTVA et qui n'entrent pas dans les conditions énumérées à l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article dispose que : « Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si : a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ; b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ; c) Le bien est confié à titre gratuit à l'État. » Or, ce lieu est utilisé pour l'usage propre du tiers et l'activité qui y est exercée peut entrer en concurrence avec celle des assistantes maternelles qui effectuent leur travail à domicile : la condition énoncée au b) de l'article ne peut donc s'appliquer. Avec la mise en uvre de la réforme de l'automatisation de la gestion du FCTVA prévue à l'article 251 de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021, les conditions mentionnées à l'article L. 1615-7 du CGCT ne s'appliqueront plus aux dépenses réalisées à partir du 1er janvier 2021. Cela n'entraîne toutefois pas l'éligibilité au FCTVA d'une telle opération. En effet, les locations d'immeubles aménagés à usage professionnel sont obligatoirement assujetties à la TVA. Or les dépenses donnant un droit à déduction, telle qu'une immobilisation servant à une activité assujettie demeurent inéligibles aux versements du fonds en application de l'article L. 1615-3 du code général des collectivités territoriales.
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