Question de M. JOLY Patrice (Nièvre - SOCR) publiée le 08/10/2020
M. Patrice Joly attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la revalorisation des carrières des fonctionnaires « reclassés » de La Poste et de France Télécom.
Depuis plusieurs années, certains fonctionnaires « reclassés » ont été privés de toute promotion dans leurs grades de reclassement.
En effet, entre 1993 et 2005, les agents reclassés de France Télécom ont vu leur avancement bloqué, et jusqu'en 2010 pour les fonctionnaires reclassés relevant de La Poste. Le Conseil d'État, dans sa décision du 11 décembre 2008, a ordonné à La Poste et à l'État de rétablir les promotions sur les grades de reclassement mais sans effet rétroactif. Le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste a ainsi permis de relancer la promotion de ces fonctionnaires.
Cependant, les accords sociaux conclus à La Poste en février 2015, et octobre 2016 avec la mise en place du « droit d'option », n'ont toujours pas permis une régularisation acceptable de la situation des personnels ayant conservé leurs grades dits de « reclassement ».
Aussi, il lui demande quelles initiatives il envisage de prendre pour trouver une issue à ce dossier de plus de vingt-cinq ans, qui soit acceptée par l'ensemble des parties.
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Transmise au Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 25/02/2021
La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom a créé, à compter du 1er janvier 1991, deux exploitants publics, La Poste et France Télécom, devenues deux sociétés anonymes, La Poste et France Télécom (cette dernière étant devenue Orange SA en 2013). Lors de la réforme de 1993 et de la mise en uvre du processus de « classification », qui consistait à faire correspondre un poste de travail à une fonction, puis une fonction à un grade, de nouveaux corps dits de « classification » ont été créés. L'intégration dans ces nouveaux corps a été proposée aux fonctionnaires des deux entreprises, qui l'ont acceptée dans leur très grande majorité. Les statuts particuliers de ces corps, pris en application du statut général des fonctionnaires, organisent les modalités et conditions de promotion. Une minorité de fonctionnaires a décidé de ne pas intégrer ces nouveaux corps de « classification », et a préféré conserver leur corps dit de « reclassement », mis en place en 1991. À partir de 1999, date de fin de la période de « reclassification », les fonctionnaires dits « reclassés » ont commencé à exprimer plusieurs demandes, concernant, notamment, une perte de chance de promotion. S'agissant de la promotion des fonctionnaires « reclassés », les statuts particuliers des corps dits de « reclassement » établissaient un lien entre la promotion par liste d'aptitude et le recrutement externe dans ces corps. Or La Poste et France Télécom ne procédant plus à des recrutements externes de fonctionnaires, il n'était dès lors pas possible de procéder à des promotions par cette voie. Les fonctionnaires dits « reclassés » ont néanmoins eu la possibilité de poursuivre leur carrière au sein des corps dits de « classification », ce qu'ils n'ont pas voulu faire, obérant ainsi leur chance de promotion. S'agissant d'Orange, le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004, relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de France Télécom, a supprimé les obstacles statutaires qui ne permettaient plus la promotion par cette voie. Les fonctionnaires dits « reclassés » ont donc pu opter pour une évolution de carrière, soit au sein des corps de « classification » dès 1993, soit pour une promotion au sein des corps de « reclassement », à la suite de la publication du décret précité. Depuis lors, Orange gère les fonctionnaires de la même façon, qu'ils aient choisi ou non de conserver leur grade dit de « reclassement ». Ainsi, depuis 2005, le taux de promotions des « reclassés » est de niveau équivalent au taux de promotions des « reclassifiés ». En ce qui concerne La Poste, à la suite d'une décision n° 304438 du Conseil d'État du 11 décembre 2008, la promotion dans les corps de fonctionnaires dits « reclassés » de La Poste a été remise en vigueur par le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste : celui-ci permet de réaliser des promotions dans l'ensemble des corps dits de « reclassement » de l'opérateur. En outre, le Conseil d'État a explicitement précisé, notamment dans sa décision n° 332082 du 18 novembre 2011, qu'il n'était pas nécessaire que les mesures réglementaires de 2004, pour Orange et de 2009 pour La Poste, prises en application de la chose jugée, soient dotées d'un effet rétroactif. En toute hypothèse, une reconstitution de carrière collective est difficilement concevable car elle conduirait à une promotion automatique, ce que les juridictions administratives excluent, s'attachant à déterminer, au cas par cas, si les requérants avaient fait preuve d'une chance sérieuse de promotion, alors même qu'ils auraient rempli les conditions statutaires pour être promus. Chaque entreprise conduit sa politique de promotion, qui relève de sa seule compétence, de ses fonctionnaires « reclassés » et « reclassifiés », de manière autonome. Ainsi, suite aux travaux d'un groupe parlementaire, en 2015, concernant les « reclassés » de La Poste, des mesures ont été prises en faveur des fonctionnaires « reclassés », dans le cadre d'un accord majoritaire (accord relatif à l'insertion des jeunes et l'emploi des seniors) signé le 3 octobre 2016. À la suite de cet accord, La Poste a proposé une intégration directe dans les corps de « classification » assortie d'un engagement, qui s'est terminé le 31 décembre 2018, de mise en uvre d'un dispositif de promotion lorsque des fonctionnaires « reclassés » occupaient des fonctions supérieures au niveau de leur grade. Des fonctionnaires « reclassés » ont pu obtenir une promotion dans un grade de « classification » par examen professionnel. Ces dernières années, pour les « reclassés », le taux de promotion par liste d'aptitude est proche du double du taux de promotion des « reclassifiés ». Le mode de promotion par liste d'aptitude, en outre, ne nécessite pas de préparation particulière. Enfin, les fonctionnaires des deux entreprises, qu'ils soient fonctionnaires « reclassifiés » ou fonctionnaires « reclassés », sont soumis aux statuts particuliers pris en application du statut général des fonctionnaires. Ils ont bénéficié, et bénéficient encore, de la transposition des réformes intervenues au bénéfice des fonctionnaires de la fonction publique. La situation des fonctionnaires « reclassés » a donc bien été prise en compte par les entreprises La Poste et Orange, qui, seules, détiennent les pouvoirs de gestion à l'égard de l'ensemble des fonctionnaires en fonction dans leurs services.
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