Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/10/2020
Sa question écrite du 16 novembre 2017 rappelant une question du 29 octobre 2015 restée sans réponse, n'ayant toujours pas obtenu de réponse dans le délai réglementaire, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de Mme le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le fait que l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe a inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1611-9 qui dispose que pour toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la population de la collectivité, l'exécutif d'une collectivité territoriale présente à son assemblée délibérante une étude relative à l'impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement. Il lui demande comment le caractère exceptionnel d'une opération d'investissement est défini.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/06/2021
Le décret n° 2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils d'opérations exceptionnelles d'investissement prévus par l'article 107 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) a créé l'article D. 1611-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce dernier prévoit qu'« en application de l'article L. 1611-9, l'étude d'impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement est établie pour tout projet d'opération exceptionnelle d'investissement. Cette étude est jointe à la présentation du projet d'opération exceptionnelle d'investissement à l'assemblée délibérante, qui peut intervenir à l'occasion du débat d'orientation budgétaire ou du vote d'une décision budgétaire ou lors d'une demande de financement. » L'article D. 1611-35 du CGCT précise pour chaque niveau de collectivité le seuil de recettes réelles de fonctionnement, à partir duquel cette étude d'impact doit être établie. Cette étude doit porter sur les dépenses de l'ensemble des budgets, c'est-à-dire le budget principal ainsi que les budgets annexes. Les recettes réelles de fonctionnement prises en compte pour le calcul du seuil s'entendent de celles de l'exercice budgétaire et la population à prendre en compte est la population légale, telle qu'issue du dernier recensement effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). S'agissant des établissements publics définis aux livres IV, V, VI et VII de la cinquième partie du CGCT (soit les structures et organismes intervenant dans les coopérations interdépartementales et interrégionales ainsi que les syndicats mixtes), ils appliquent les dispositions correspondant au seuil de la collectivité membre de l'établissement public dont la population est la plus importante. L'étude d'impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement est obligatoire pour tout projet d'opération d'investissement dont le montant prévisionnel total des recettes est supérieur aux seuils suivants : 1° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 5 000 habitants, le seuil est fixé à 150 % des recettes réelles de fonctionnement ; 2° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 5 000 et 14 999 habitants, le seuil est fixé à 100 % des recettes réelles de fonctionnement ; 3° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 15 000 et 49 999 habitants, le seuil est fixé à 75 % des recettes réelles de fonctionnement ; 4° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 50 000 et 400 000 habitants, le seuil est fixé à 50 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 50 millions d'euros ; 5° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 400 000 habitants, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 100 millions d'euros ; 6° Pour les départements, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 100 millions d'euros ; 7° Pour les régions, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités locales à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 200 millions d'euros. Par ailleurs, afin de renforcer l'information du public sur le financement des opérations d'investissement, le décret n° 2020-1129 du 14 septembre 2020, pris en application de l'article L.1111-11 du CGCT, précise les modalités selon lesquelles lorsqu'une opération d'investissement bénéficie de subventions de la part de personnes publiques, la collectivité ou le groupement maître d'ouvrage publie son plan de financement et l'affiche de manière permanente pendant la réalisation de l'opération et à son issue.
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