Question de Mme RENAUD-GARABEDIAN Évelyne (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 05/11/2020
Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur le traitement des dossiers relatifs au remboursement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CSG-CRDS) par la direction des impôts des non-résidents (DINR). En 2015, l'arrêt de Ruyter a décidé que le paiement en France de cotisations sociales par un non-résident relevant d'un système de sécurité sociale de l'Union européenne (UE), de l'espace économique européen (EEE) ou de la Suisse était contraire au droit européen, donnant lieu à une première vague de réclamations contentieuses. En 2016, le législateur français modifiant l'emploi de ces prélèvements pour les affecter à des organismes servant des prestations dites « non contributives », s'est vu censuré par le Conseil d'État qui a considéré que ce nouveau fléchage contrevenait également au règlement européen en matière de sécurité sociale. Ainsi, pour se conformer au droit de l'Union européenne, le législateur, lors du vote de la loi de financement de la sécurité sociale de 2019, a exonéré de CSG et de CRDS les revenus de patrimoine des personnes relevant d'un régime de sécurité sociale d'un autre État membre, de l'EEE ou de la Suisse, donnant lieu à une seconde vague de demandes de remboursement. Elle souhaiterait savoir si le stock de dossiers concernant la première vague liée à l'arrêt de Ruyter a été soldé et l'interroge sur le nombre de dossiers traités et parmi eux, ceux ayant abouti à un remboursement. Elle aimerait également connaître le nombre de dossier reçus à ce jour concernant la seconde série de remboursements et l'interroge sur les délais de traitement de ces demandes et des remboursements afférents.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée le 17/06/2021
Comme elle l'indique, dans un arrêt « De Ruyter » rendu le 26 février 2015 (affaire C-623/13), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), se fondant sur le Règlement européen portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, avait jugé que les prélèvements sociaux dus sur les revenus du capital (revenus du patrimoine et produits de placement) ne pouvaient pas être réclamés à des contribuables relevant de la législation sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne (UE), de l'Espace économique européen (EEE) ou de Suisse, dans la mesure où ils étaient affectés au financement de prestations de sécurité sociale. En conséquence de cette décision, la Direction générale des finances publiques a reçu près de 50 000 réclamations contentieuses dont le traitement est désormais pratiquement achevé. Environ 55 % de ces réclamations a donné lieu à décision favorable aux contribuables. Une partie significative des décisions de rejet est motivée par le constat d'une affiliation à un régime de sécurité sociale dans un Etat tiers à l'Union européenne (et hors espace économique européen ou Suisse), qui ne permet pas de bénéficier de la restitution des prélèvements sociaux, comme l'a confirmé la CJUE dans un arrêt Jahin (arrêt du 18 janvier 2018 dans l'affaire C-45/17). D'autres décisions de rejet résultent d'un défaut de communication de pièces justificatives par les contribuables. Environ 3 500 des décisions de rejet prononcées ont été contestées devant le juge de l'impôt, qui a constaté des non-lieux à statuer dans la moitié des cas. En effet, l'administration a accordé des dégrèvements en cours d'instance chaque fois que les justificatifs manquants ont été produits dans leurs requêtes par les contribuables. Les jugements sur le fond sont favorables à l'administration à plus de 85%. A la suite de l'arrêt « de Ruyter », le Parlement avait modifié, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (LFSS 2016), l'affectation budgétaire des prélèvements sociaux sur les revenus. Cependant, par un arrêt Dreyer n° 422780 du 1er juillet 2019, le Conseil d'État a jugé que cette modification n'avait pas permis d'assurer la mise en conformité de ces impositions au droit de l'Union européenne. Cette décision a amplifié un contentieux né dès l'adoption de la LFSS 2016. A ce jour, un peu plus de 30 000 réclamations ont été enregistrées portant sur les impositions découlant de l'application de la LFSS 2016 (2016 à 2018), et plus de 20 000 dentre-elles ont été traitées, donnant lieu à décisions favorable au contribuable dans plus de 67 % des cas. Ces statistiques doivent toutefois être mises en perspective, dans la mesure où, dans un premier temps, l'administration fiscale, appliquant la loi votée par le Parlement, rejetait ces demandes. En revanche, pour les réclamations traitées en 2019 et 2020, postérieurement à la décision précitée du Conseil d'État, le taux de décisions favorables aux contribuables s'établit à plus de 82 %. La Direction générale des finances publiques met en uvre tous les moyens dont elle dispose pour assurer l'apurement le plus rapide possible des réclamations en attente, sans altérer la rigueur de l'analyse des réclamations qui lui sont présentées. Cela étant, malgré tous les efforts fournis, a fortiori dans le contexte de crise sanitaire qui mobilise par ailleurs fortement les services, certains contribuables peuvent subir des retards de traitement de leur demande, particulièrement ceux relevant des directions impactées au premier chef par ces affaires, celles des départements frontaliers et surtout la Direction des impôts des non-résidents, qui à elle seule a reçu 13 000 demandes. En tout état de cause, ces retards sont pris en compte dans le calcul des intérêts moratoires dus en complément des impositions acquittées à tort.
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