Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 12/11/2020
M. Jean-Marie Mizzon attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la difficulté de mise en œuvre de la procédure d'incorporation des biens présumés sans maître pour les immeubles non assujettis à la taxe sur le foncier bâti (biens visés au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques). La procédure à suivre pour ce type de bien est prévue à l'article L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Il s'agit d'immeubles sans propriétaire connu ou disparu depuis un temps suffisamment long non assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou l'a été par un tiers. Aux termes de la procédure définie à cet article, il ressort que les centres des impôts fonciers doivent signaler au 1er mars de chaque année au préfet de département les immeubles non bâtis présumés sans maître afin que celui-ci arrête la liste de ces immeubles par commune et la transmette au maire de chaque commune concernée au plus tard le 1er juin. Ainsi, les directions locales de la direction générale des finances publiques (DGFiP) doivent recenser les parcelles susceptibles d'être incorporées, au sens de l'article L. 1123-1 du même code, en tant que biens présumés sans maître dans le domaine communal et transmettre la liste au préfet avant le 1er mars de chaque année en application des dispositions de l'article L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Le préfet du département et le maire de chaque commune concernée procèdent ensuite à la publication et à l'affichage de l'arrêté préfectoral fixant la liste des immeubles non bâtis présumés sans maître. Toutefois, en pratique, de nombreuses communes ne reçoivent tout simplement pas cette liste, même lorsqu'elles en font expressément la demande. Cette situation a donc pour conséquence d'empêcher l'application de la procédure d'acquisition de bien présumé sans maître pour les immeubles non assujettis à la taxe sur le foncier bâti. C'est la raison pour laquelle il demande que lui soit précisé la procédure qui doit être suivie en la matière ainsi que l'étendue de la mission des directions locales de la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Il souhaiterait en outre savoir si, à défaut de pouvoir, en pratique, mettre en œuvre cette procédure, les communes peuvent néanmoins recourir, pour ces biens non assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la procédure prévue pour les immeubles bâtis prévue à l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
La question est caduque
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