Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 12/11/2020

M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la prise en charge des élèves en situation de handicap sur le temps périscolaire.
En effet, plusieurs décisions (Conseil d'État, tribunaux et Défenseur des droits) sont venues préciser que l'éducation nationale devait financer les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), non seulement sur le temps scolaire, mais également sur tous les temps périscolaires de garderie et de cantine. En effet, les activités périscolaires, même si celles-ci n'ont pas de caractère obligatoire, ont vocation à être accessibles à tous les élèves sans exception dès lors que l'accompagnement a été notifié par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Or, les disparités entre les maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et les direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) entre différents départements et régions sont trop nombreuses. Les MDPH ne notifient pas toutes les mêmes choses, certaines notifiant un quota horaire global comprenant les temps scolaires et périscolaires, d'autres les séparant ou encore certaines qui ne notifient pas d'heures sur le périscolaire. Certaines DSDEN prennent en charge les AESH sur les temps périscolaires et d'autres non.
Or, les premières personnes à souffrir de cet état de fait sont les enfants. Cela conduit, d'ailleurs, certaines familles à financer ces accompagnements sur les temps périscolaires. D'autres enfants ne peuvent suivre convenablement leur scolarisation du fait du manque de cet accompagnement.
De plus le statut souvent précaire et la situation des AESH pourraient, avec cette prise en charge par l'éducation nationale sur des temps périscolaires (dès lors qu'il y a notification), être fortement améliorés et le besoin est réel.
Par conséquent, il lui demande les mesures qu'il entend mettre en œuvre afin que les accompagnants intervenant sur le temps périscolaire soient bien pris en charge par l'éducation nationale.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiée le 03/03/2022

Permettre à l'école de la République d'être pleinement inclusive est une ambition forte du Gouvernement qui a fait du handicap une priorité du quinquennat. Au travers de cette priorité donnée à la qualité de l'inclusion scolaire ainsi qu'à l'amélioration des conditions d'emploi des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH), le Gouvernement œuvre à faire émerger un véritable service public du handicap. Les AESH sont des contractuels de droit public recrutés par l'État sur le fondement de l'article L. 917-1 du code de l'éducation. Ils bénéficient, depuis la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, de contrats de trois ans avant d'accéder, après six ans de service dans ces fonctions, à un contrat à durée indéterminée (CDI). Pour faciliter l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, l'accompagnement doit pouvoir être assuré sur les temps scolaires et périscolaires. Ces derniers correspondent aux temps immédiatement avant et après l'école, ainsi qu'au temps de restauration. Le Conseil d'État avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur la question de la responsabilité de la prise en charge de l'accompagnement humain des enfants en situation de handicap sur les temps périscolaires dans le cadre de référés (C.E., 20 avril 2011, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, n° 345434 et n° 345442) sans que ces décisions ne permettent de définir une organisation claire quant à la prise en charge du temps périscolaire. Par une décision de section du 20 novembre 2020 (C. E. Section, 20 novembre 2020, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 422248, au Recueil Lebon), la Haute juridiction a précisé le champ de compétences respectif ainsi que le régime de responsabilité entre l'État et les collectivités territoriales. Le Conseil d'État a jugé, en s'appuyant notamment sur les dispositions des articles L. 114-1, L. 114-1-1 et L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles, que lorsqu'une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement et de formation pendant les heures d'ouverture des établissements scolaires, ou encore des activités périscolaires sur le fondement des articles L. 216-1 et L. 551-1 du code de l'éducation, il lui appartient de garantir l'accès des enfants en situation de handicap à ces services ou activités. La prise en charge financière éventuelle des AESH sur ces temps incombe ainsi à la collectivité territoriale.   S'il ne revient donc pas à l'État d'organiser ni de prendre en charge financièrement cet accompagnement, « il [lui] appartient de déterminer avec la collectivité territoriale qui organise ce service et ces activités si et, le cas échéant, comment cette même personne peut intervenir auprès de l'enfant durant ce service et ces activités, de façon à assurer, dans l'intérêt de l'enfant, la continuité de l'aide qui lui est apportée ». Ainsi, l'État doit déterminer, en lien avec les collectivités territoriales et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, les modalités d'intervention des AESH afin de garantir la continuité de sa prise en charge. Il appartient ainsi aux services académiques d'informer la collectivité territoriale organisant les services ou activités périscolaires, des accompagnements mis en place et de la mettre en mesure, si celle-ci l'estime nécessaire, de recourir aux services des AESH qu'ils emploient. Trois options différentes sont envisagées par le Conseil d'État pour l'organisation de la prise en charge des élèves en situation de handicap sur le temps périscolaire : la mise à disposition des AESH aux collectivités territoriales sur le fondement de l'article L. 916-2 du code de l'éducation, le recrutement direct par la collectivité territoriale pour les heures de temps périscolaire et le recrutement conjoint par l'État et par la collectivité territoriale sur le fondement de l'article L. 917-1 du code de l'éducation. En tout état de cause, depuis la rentrée 2021, les services académiques veillent à s'assurer de l'information des collectivités lors du recrutement d'un AESH afin de garantir la continuité de l'accompagnement de l'élève et la bonne articulation entre temps scolaires et périscolaires. La mise en œuvre de ce dispositif fait l'objet d'un suivi attentif. 

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