Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 19/11/2020
Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°17790 posée le 10/09/2020 sous le titre : " Cession d'un bâtiment ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 20/05/2021
L'alinéa 1er de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce que « le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ». L'alinéa 3 de cette disposition précise que « toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ». Aux termes de l'article L. 2542-26 du CGCT, « les dispositions du titre IV du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l'exception de celles du premier alinéa de l'article L. 2241-1 () ». Par conséquent, l'obligation de consulter les services de la direction de l'immobilier de l'État (DIE) est applicable à la cession des biens des communes dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Il ressort des termes du 3e alinéa de l'article L. 2241-1 précité que, pour les communes de plus de 2 000 habitants, le conseil municipal doit être informé de l'avis de la DIE avant de se prononcer sur la cession. Cet avis permet de recueillir des éléments d'expertise sur la valeur des biens, garants de la protection des intérêts de la commune et concourant à la sécurité juridique de l'opération. Le conseil municipal devra justifier la cession par un motif d'intérêt général et l'existence de contreparties suffisantes s'il retient un prix inférieur à la valeur estimée du bien par les services de l'État (CE, 25 nov. 2009, n° 310208). Pour que la délibération du conseil municipal sur la cession d'un bien soit régulière, la teneur de l'avis, et non nécessairement l'avis lui-même, doit être portée à la connaissance des membres du conseil municipal avant la séance, par l'intermédiaire de la note de synthèse jointe à la convocation (CE, 11 mai 2011, n° 324173). Toutefois, le Conseil d'État a atténué les conséquences de l'irrégularité issue de la méconnaissance de l'obligation de consultation de la DIE et d'information du conseil municipal, afin de ne pas pénaliser pour un motif procédural un acte de gestion raisonnable de la commune de son domaine privé. D'une part, si l'avis existait au moment de la délibération, le défaut d'information préalable des conseillers municipaux peut être régularisé avec effet rétroactif par une seconde délibération réitérant l'approbation de la cession (CE, 10 avril 2015, n° 370223). D'autre part, même en l'absence d'avis au moment de la délibération, le juge n'annulera cette dernière que si le défaut d'avis a eu une incidence sur le sens de la délibération du conseil municipal (CE, 23 oct. 2015, n° 369113). Les communes comptant jusqu'à 2 000 habitants n'ont pas l'obligation de consulter les services de la DIE. Elles peuvent néanmoins, jusqu'à deux fois par an, solliciter une évaluation sur les immeubles affectés à un usage professionnel ou sur les immeubles non bâtis (Charte de l'évaluation du Domaine). Dans ce cadre à caractère facultatif, aucun texte n impose une information préalable des conseillers municipaux.
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