Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/11/2020
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°16913 posée le 25/06/2020 sous le titre : " Démarchage des électeurs en vue d'obtenir une procuration de vote ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 01/07/2021
Le code électoral comprend plusieurs règles posant des principes incompatibles avec le démarchage des électeurs en vue d'obtenir des procurations et tendant à l'interdire en pratique. En premier lieu, l'article L. 106 dispose que « quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses ». Les auteurs d'une telle infraction encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnées aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'inéligibilité prévue à l'article 131-26-1 du même code (article L. 117 du code électoral). En deuxième lieu, l'article L. 71 prévoit que « tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration », laquelle ne peut par conséquent être suggérée ou sollicitée. L'article L. 111 du code électoral sanctionne ainsi toute manuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre le principe posé par cet article. Par suite, la Cour de cassation a jugé que le fait d'avoir établi des procurations pour des pensionnaires d'une maison de repos pour des personnes en situation de handicap mental « à l'initiative non des intéressés, mais d'employés municipaux » constituait une fraude aux articles L. 71 à L. 77 du code électoral réprimée par l'article L. 111 (Crim. 11 juin 1987). En troisième lieu, l'article L. 116 sanctionne d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros « ceux qui, par des manuvres frauduleuses quelconques, ( ) auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote ( ) ». Enfin, dans l'hypothèse où il constate que la sincérité du scrutin aurait été altérée par des pratiques persistantes de nature à affecter la libre détermination des électeurs, le juge électoral dispose de la possibilité d'annuler les élections concernées (CE, 8 juin 2009, req. N° 322236).
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