Question de Mme RENAUD-GARABEDIAN Évelyne (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 26/11/2020

Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur les différences qu'il peut exister entre le nom de famille et le(s) prénom(s) d'un enfant enregistré auprès d'un état civil étranger et ceux attribués sur son acte de naissance français. Il n'est pas rare qu'en cas de transcription de leur acte d'état civil étranger auprès de l'ambassade ou du consulat, certains enfants ne se voient attribuer sur leur état civil français qu'un seul nom de famille. Elle lui demande les raisons fondant le refus de transcription du nom multiple tel qu'enregistré dans l'état civil étranger alors qu'il correspond tout à fait à l'usage français et souhaiterait au passage connaître les délais à respecter pour effectuer une telle transcription. Enfin, elle souhaiterait connaître les voies de recours en cas de refus de transcription.

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Réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères publiée le 07/01/2021

L'attribution d'un nom de famille ne répond pas aux mêmes règles dans tous les pays ; un nom de famille différent à l'état civil étranger et à l'état civil français résulte donc simplement d'un conflit de lois. Cependant, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a précisément visé à permettre une mise en concordance de ces noms. Ainsi, l'article 311-24-1 du code civil, qui en est issu, dispose : « En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont au moins l'un des parents est français, la transcription de l'acte de naissance de l'enfant doit retenir le nom de l'enfant tel qu'il résulte de l'acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l'application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant, dans les conditions prévues à la présente section ». Par conséquent, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le nom figurant dans l'acte étranger est toujours repris dans la transcription, sauf volonté des parents d'opter pour l'application de la loi française pour donner à leur enfant un nom différent du nom figurant dans l'acte étranger. Dès 2008, quand la naissance avait lieu dans un pays de l'Union européenne, il était déjà possible de reprendre dans la transcription le nom figurant dans l'acte étranger en application de la jurisprudence dite « Grunkin-Paul » de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE). En effet, dans un arrêt (CJUE, 14 oct. 2008, aff. C-353/06, Grunkin et Paul) du 14 octobre 2008 concernant un refus des services de l'état civil allemand de reconnaître le nom « Grunkin-Paul » de l'enfant, né au Danemark de parents de nationalité allemande (madame Paul et monsieur Grunkin), tel qu'il avait été déterminé au Danemark (selon la loi danoise), au motif qu'il n'était pas conforme à la législation allemande, la CJUE a considéré que « l'article 18 CE s'oppose, dans des conditions telles que celles de l'affaire au principal, à ce que les autorités d'un État membre, en appliquant le droit national, refusent de reconnaître le nom patronymique d'un enfant tel qu'il a été déterminé et enregistré dans un autre État membre où cet enfant est né et réside depuis lors et qui, à l'instar de ses parents, ne possède que la nationalité du premier État membre ». Pour les personnes ayant obtenu une transcription de leur acte de naissance avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, l'article 61-3-1 du code civil permet de demander à l'officier de l'état civil de changer le nom figurant dans leur acte de naissance français, afin de porter celui indiqué dans leur acte étranger. De plus, aux termes de l'article 61-4 du même code, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil, à la demande des intéressés, sur instructions du procureur de la République compétent. Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères n'a pas connaissance de refus qui auraient été opposés par nos postes diplomatiques ou consulaires dans la mise en œuvre de ces dispositions, étant d'ailleurs précisé qu'un refus de transcription se fonde sur un défaut de conformité de l'acte étranger aux conditions posées par l'article 47 du code civil. En revanche, il est parfois impossible, juridiquement, d'accéder à la demande de certains usagers en la matière. En effet, il ne sera pas possible de donner, en transcription, un nom différent du nom figurant dans l'acte étranger et non prévu par la loi française. En cas de désaccord, nos compatriotes ont la possibilité de saisir le procureur de la République de Nantes, sous l'autorité et le contrôle duquel les officiers de l'état civil consulaire exercent leurs fonctions. Enfin, la transcription d'un acte étranger de l'état civil ne revêt pas de caractère obligatoire. Dans ce cas, l'usager peut se prévaloir de son acte étranger, s'il répond aux prescriptions de l'article 47 du code civil, précité. Toutefois, nos compatriotes peuvent avoir intérêt à solliciter la transcription de leurs actes, afin de faciliter leurs démarches administratives. Aucun délai n'est prévu pour l'accomplissement de cette formalité.

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