Question de Mme DUMAS Catherine (Paris - Les Républicains) publiée le 10/12/2020

Mme Catherine Dumas rappelle à M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports les termes de sa question n°13296 posée le 28/11/2019 sous le titre : " Norme européenne concernant la taille et le poids des bagages autorisés en cabine lors des déplacements en avion ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

- page 5847


Réponse du Ministère auprès de la ministre de la transition écologique - Transports publiée le 11/03/2021

Les règles relatives à la dimension et au poids maximum des bagages qu'un passager est autorisé, au titre du contrat de transport conclu, à conserver avec lui dans la cabine d'un aéronef (bagages à main) relèvent au plan mondial de la politique commerciale propre à chaque transporteur aérien. Seule l'obligation d'acceptation sur les services aériens intracommunautaires, sans avoir à acquitter un supplément de prix, des bagages à main en tant qu'ils constituent un élément indispensable du transport des passagers, a été posée par la Cour de justice de l'Union européenne, à condition toutefois que de tels bagages répondent « à des exigences raisonnables en termes de poids et de dimensions » et sous réserve des impératifs de sécurité. L'acceptation des bagages à main, sous réserve du respect du principe jurisprudentiel susmentionné, constitue donc une pratique laissée à l'appréciation des transporteurs aériens dans le cadre d'un équilibre qu'il leur revient de trouver entre les attentes de leur clientèle et les contraintes opérationnelles propres au transport aérien. Ce mode de transport est en effet particulièrement sensible à l'embarquement des bagages, pour des raisons de sécurité des vols liées à la masse totale des aéronefs, ainsi qu'à leurs dimensions compte tenu des espaces de rangement disponibles en cabine. Les modalités d'acceptation en franchise des bagages en cabine diffèrent ainsi selon les transporteurs et dépendent, notamment, de la nature des vols, du type d'appareil ou de sa configuration, des classes de vol et des réseaux desservis. En règle générale, les passagers bénéficient sans frais supplémentaires, en complément d'un sac à main ou d'un petit sac à dos, du transport en cabine d'un bagage non enregistré sous condition de respecter des dimensions et un poids spécifiés. En cas de non-respect de ces critères, le bagage excédentaire est placé en soute et peut effectivement donner lieu à perception d'un supplément tarifaire si la franchise pour bagages enregistrés est déjà atteinte. Si les dimensions standards évoquées, fixées en la matière par l'Association du Transport Aérien International (IATA - qui regroupe environ 280 compagnies aériennes), sont généralement suivies par les transporteurs qui en sont membres, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas de la plupart des transporteurs aériens dits « à bas coûts », il n'en demeure pas moins qu'elles ne présentent aucun caractère officiel ni aucune force obligatoire. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la révision engagée en 2013 des règlements européens (CE) n° 261/2004 et (CE) n° 2027/97 respectivement relatifs aux droits des passagers et à la responsabilité civile des transporteurs en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, la Commission européenne avait proposé quelques mesures d'encadrement en la matière. Les dispositions préconisées visaient, d'une part, à obliger les transporteurs aériens desservant l'Union européenne, dans un souci de transparence, à indiquer expressément dès la procédure de réservation le maximum de bagages de cabine ou de soute autorisés sur leurs vols et, d'autre part, s'agissant spécifiquement des bagages à main, à interdire la limitation de leur emport en cabine à une seule pièce. Les autorités françaises s'étaient favorablement prononcées sur ces préconisations ainsi que le Parlement européen en première lecture, certains Etats membres ayant cependant estimé qu'un tel sujet, d'ordre strictement commercial, ne devrait pas faire l'objet d'une intervention du législateur. La procédure de révision précitée, qui avait été suspendue en raison du différend entre l'Espagne et le Royaume-Uni sur Gibraltar, mais sur laquelle les discussions au niveau européen avaient pu reprendre en fin d'année dernière, a dû de nouveau être interrompue en raison de la crise liée à la pandémie de Covid-19. Il revient désormais au pays en charge de la présidence de l'Union européenne d'organiser la reprise de ces débats.

- page 1664

Page mise à jour le