Question de M. RAPIN Jean-François (Pas-de-Calais - Les Républicains) publiée le 04/02/2021

M. Jean-François Rapin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les modalités de mise en œuvre du crédit d'impôt pour le premier abonnement à un journal mentionné à l'article 2 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. L'entrée en vigueur de ce dispositif dépendra de sa validation par la Commission européenne.

En plein contexte de crise sanitaire due à la Covid-19, les professionnels du secteur se réjouissent d'une telle mesure qui soutient la relance économique des entreprises de presse tout en répondant à la baisse du pouvoir d'achat des Français. Néanmoins, ces derniers souhaiteraient communiquer le plus précisément possible et s'interrogent sur les modalités de mise en œuvre de cette mesure. Ils se questionnement notamment sur la définition précise d'un premier abonnement, sur les justificatifs que l'éditeur doit fournir à ses abonnés ainsi que sur la prise en compte des offres promotionnelles ou cadeaux.

Aussi, il lui demande des précisions quant à cette mesure, afin que les professionnels concernés puissent en connaître les détails et en informer au mieux leurs lecteurs.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 25/03/2021

Le I de l'article 2 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 prévoit qu'ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu au taux de 30 % les sommes versées, jusqu'au 31 décembre 2022, par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI), au titre du premier abonnement, pour une durée minimale de douze mois, à un journal, à une publication de périodicité au maximum trimestrielle, ou à un service de presse en ligne reconnu en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, lorsque ce journal ou cette publication présente le caractère de presse d'information politique et générale au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, ou lorsque ce service de presse en ligne présente le caractère d'information politique et générale au sens du décret pris en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée. Le II du même article prévoit, en outre, que ce crédit d'impôt, codifié à l'article 200 sexdecies du CGI, s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État pour les abonnements souscrits à compter de cette même date. La publication de l'instruction fiscale ne peut précéder la réponse de la Commission européenne, préalable indispensable pour assurer la compatibilité du dispositif avec le régime des aides d'État, et par conséquent sa mise en œuvre effective. Une fois le crédit d'impôt entré en vigueur, l'administration fiscale publiera dans les meilleurs délais une instruction qui apportera toutes les précisions nécessaires à la mise en place de ce dispositif. Afin de permettre aux professionnels du secteur d'anticiper la mise en œuvre de ce nouveau crédit d'impôt en cas de réponse favorable de la Commission européenne, des précisions structurantes sur le dispositif envisagé leur ont d'ores et déjà été apportées par l'administration fiscale en réponse à leurs questions, sans attendre qu'il soit possible de publier l'instruction.

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